Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-12.448
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° F 23-12.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Elo, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Rom, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] ont formé le pourvoi n° F 23-12.448 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mjsa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [L], prise en qualité de liquidateur de la société Rom, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général 1 rue Foch, 34023 Montpellier, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Elo et Rom, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mjsa, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Elo et Rom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.