Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-18.544
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° H 23-18.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [L] [S], 2°/ Mme [T] [M], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 23-18.544 contre l'arrêt n° RG 21/01578, rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [F] Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [F] Conseils, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2023), les 19 février et 4 juillet 2014, sur les conseils de la société [F] Conseils, conseil en gestion de patrimoine, M. et Mme [S] ont acquis des parts indivises d'une collection de lettres et manuscrits auprès de la société Aristophil pour un montant de 49 510 euros. 2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 3. Soutenant que la société [F] Conseils avait manqué à ses obligations d'information et de conseil envers eux, M. et Mme [S] l'ont assignée, ainsi que M. [F], son gérant, en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le professionnel de l'investissement doit être vigilant aux alertes de l'AMF, et aviser son client de ces alertes sur les risques spécifiques d'un produit atypique, en adoptant une attitude critique et indépendante pour exercer au mieux son devoir de conseil quant à la nature du risque du placement proposé ; que M. et Mme [S] soutenaient devant la cour d'appel qu' "il est particulièrement impardonnable que, s'agissant du produit Aristophil, Monsieur [D] [F] ait continué à le commercialiser sans avertir ses clients d'une alerte de l'AMF qui, à l'évidence, visait notamment ce produit : 'L'AMF met en garde le public sur les placements atypiques proposés aux épargnants dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits ' " (conclusions, p. 18) ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats informaient M. et Mme [S] des risques de l'investissement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de l'alerte de l'AMF, M. [F] et la société [F] Conseils étaient tenus d'aviser M. et Mme [S] des risques importants liés à cet investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. et Mme [S], l'arrêt relève, par motifs propres, que le conseil en gestion de patrimoine avait fait régulariser à M. [S] un « Dossier connaissance client », mentionnant en première page « Avertissement : les conventions Aristophil représentent une acquisition pouvant offrir une plus-value éventuelle à moyen ou long terme qui n'offre aucune garantie de liquidité et aucun engagement de rachat. Il est donc recommandé de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court et moyen terme, que cet investissement se place dans une démarche de diversification patrimoniale et ne doit en aucun cas se positionner en substitut des outils financiers classiques, les oeuvres d'art n'étant pas un placement finan