Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-15.939

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° A 23-15.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, 3°/ la société MMA Iard, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, ont formé le pourvoi n° A 23-15.939 contre l'arrêt n° RG 21/00696 rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [V] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Mme [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Axyalis patrimoine, des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, de Me Guermonprez, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 2023), sur les conseils de la société Axyalis patrimoine, Mme [W] a souscrit deux contrats d'assurance vie en unités de compte et a investi, le 24 janvier 2011 une certaine somme dans des unités de compte « SG Option Axyalis coupons ». En 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis dans des unités de compte « Kairos ». 2. Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite de ces investissements, résultant d'un manquement de la société Axyalis patrimoine à ses obligations de conseil en investissement financier, Mme [W] l'a assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société Axyalis Patrimoine et ses assureurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme [W] une certaine somme, alors « que l'indemnisation d'une perte de chance suppose la preuve de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que le manquement de la société Axyalis patrimoine à son devoir d'information et de conseil avait causé à Mme [W] un préjudice certain, consistant "dans la perte de chance […] de ne pas souscrire aux produits Axyalis Coupons et Kairos" "quand bien même les deux contrats d'assurance vie sont toujours en cours, et leur valeur liquidative susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse", cependant que le caractère préjudiciable de l'opération en cause qui résultait des pertes alléguées par l'investisseur, et le caractère favorable de l'éventualité consistant en la conclusion d'un autre contrat qui aurait disparu, ne pouvaient être établis qu'au jour du rachat du contrat d'assurance vie, et ce quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à ses obligations d'informer et de conseiller, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes, lesquelles ne