Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-16.089

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° P 23-16.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Districar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 23-16.089 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [F] et de la société Districar, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, radiée le 1er décembre 2023, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 10 octobre 2019, n° 18-16.174), le 10 août 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a octroyé un prêt d'un montant de 30 000 euros à la société Districar (la société), titulaire d'un compte courant dans ses livres. Le président directeur général de la société, M. [F] (la caution), s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt. 2. La banque a assigné la société en paiement au titre du découvert du compte et, solidairement avec la caution, en paiement au titre du prêt et des intérêts contractuels dus à compter du 17 décembre 2007. 3. La société et la caution ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des lignes de crédit, et ont demandé que la banque soit déchue de tout droit à intérêt. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Districar et M. [M] [F] font grief à l'arrêt de condamner la société Districar à payer à la banque la somme de 19 217,56 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Districar demandait la déchéance de tous les intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte courant, faute d'écrit mentionnant au préalable le taux effectif global appliqué et "la restitution de toutes les perceptions excessives qui ont pu être appliquées par la banque au regard du taux prétendument conventionnel appliqué" ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution des intérêts au taux conventionnel antérieurs au 10 octobre 2007, aux motifs qu'elle n'aurait pas expressément sollicité le remboursement de ces intérêts, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction de dénaturer l'écrit. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de remboursement des intérêts pour cette période. 7. En statuant ainsi, alors que la société Districar, dans le dispositif de ses conclusions, demandait que soit prononcée la déchéance du droit à tout intérêt et que soit ordonné le remboursement des sommes représentatives des paiements des intérêts indus, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 8. La société Districar et M. [M] [F] font le même grief alors « que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, la banque n'a jamais soutenu ni allégué que les intérêts du solde débiteur du compte