Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-12.137

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° T 23-12.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 3], 4°/ la société Zigo Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° T 23-12.137 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), 2°/ à la société Alyanse Partenaires, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [U], [N], de Mme [P] et de la société Zigo Holding, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Alyanse Partenaires, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2022), entre mars 2010 et septembre 2012, la société Zigo Holding, M. [U], M. [N] et Mme [P] (les souscripteurs) ont investi diverses sommes sur un produit financier de la société Aristophil, consistant à acquérir en indivision des collections d'oeuvres littéraires, par l'intermédiaire de la société Alyanse Partenaires, conseiller en gestion de patrimoine. 2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. 3. Le 11 février 2020, soutenant avoir été mal informés et conseillés par la société Alyanse Partenaires, les souscripteurs l'ont assignée en responsabilité, ainsi que ses assureurs, la société MMA Iard et la société CNA Insurance Company Europe. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les souscripteurs font grief à l'arrêt de dire leur action prescrite, alors : « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de cette règle, la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre d'un conseil en investissement financier ou d'un conseil en gestion de patrimoine qui aurait manqué à son obligation d'information et de conseil court à compter du moment où la perte de chance de ne pas souscrire à un investissement financier défavorable, ou les gains manqués et les pertes subies à l'occasion de cet investissement, sont révélés à son client ; que pour dire irrecevable car prescrite leur action en responsabilité, la cour d'appel a retenu que "le dommage résultant d'un manquement à une obligation de conseil précontractuelle, d'information ou de mise en garde de l'investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente, et se manifeste dès la conclusion du contrat" et que "l'action en responsabilité initiée par M. [U], la société Zigo Holding, M. [N] et Mme [P] à l'encontre du conseiller en gestion de patrimoine, la société Alyanse Partenaires, pour non-respect de ses obligations d'information et de conseil et réparation subséquente du préjudice corrélatif de perte de chance de ne pas investir dans les produits Aristophil, qui se prescrit par cinq ans par application de l'article 2224 du code civil, a donc pour point de départ la date des contrats d'investissement signés avec la société Aristophil" ; qu'en statuant ainsi, quand les souscripteurs n'étaient en mesure d'agir qu'à compter du moment où ils pouvaient appréhender la perte de chance subie, c'est-à-dire au moment des opér