Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-11.740
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° M 23-11.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ La société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Mma Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 23-11.740 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société [V] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [F], prise en qualité de liquidateur de la société FC associés, 3°/ à la société Histoire & patrimoine partenariats, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société La Financière Magellan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Histoire & patrimoine partenariats et la société La Financière Magellan. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2022), M. [C], footballeur professionnel, âgé de 22 ans en 2006, a acquis, entre décembre 2006 et décembre 2009, sur les conseils de la société FC associés (la société), conseiller en gestion de patrimoine et courtier en assurance, cinq biens immobiliers à usage locatif pour remplir le double objectif de diminuer sa fiscalité et se constituer un patrimoine, ces opérations étant financées par des prêts remboursables in fine adossés à des contrats d'assurance-vie. 3. Ayant mis fin à sa carrière début 2017 et soutenant que les biens étaient alors évalués à une somme très inférieure à celle qu'il restait devoir au titre des emprunts, M. [C] a assigné la société FC associés et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), en réparation du préjudice résultant d'un manquement à ses obligations d'information et de conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen, 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, Enoncé du moyen 5. Les assureurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [C] la somme de 394 355,07 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement alors : « 1°) que la perte de chance éventuelle ou hypothétique ne donne pas lieu à réparation, le caractère certain du préjudice allégué par le client d'un conseil en gestion de patrimoine ne se déduisant pas du manquement de ce dernier à son obligation d'information et de conseil ou de mise en garde ; que la cour d'appel a estimé devoir réparer la perte de chance qu'aurait subie par M. [C] du fait du manquement de la société FC Associés à son obligation d'information et de conseil, à hauteur de 397 355,07 euros, soit la différence entre son "passif" , composé des sommes remboursées au titre des prêts immobiliers souscrits et celles à rembourser (2 489 081,05 euros) et son "actif", composée de la valeur "estimée" des immeubles acquis et des "valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie nantis"(1 694 370,90 euros), soit la somme de 794 710,15 euros, à laquelle a été appliquée un coefficient de perte de chance de 50 % ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant retenu que M. [C] "ne justifie pas de pertes financières effectives et actuelles puisqu'il est à ce jour toujours propriétaire des différents biens immobiliers qu'il a acquis dans le cadre des investissements litigieux, constituant un élément de son patrimoine", la cour d'appel, qui a réparé un préjudic