Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-13.105

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° V 23-13.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société JB Martin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-13.105 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [E], 2°/ à Mme [Z] [H], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [C] [G], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société JB Martin, 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [X] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société JB Martin, 5°/ à la société Asteren, en la personne de M. [C] [G], prise en qualité de liquidateur de la société JB Martin. défendeurs à la cassation. Les sociétés mandataires judiciaires associés, ès qualités, et BTSG², ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JB Martin, de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés mandataires judiciaires associés, ès qualités, BTSG², ès qualités, et Asteren, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2023) et les productions, le 22 mars 2017, M. et Mme [E] et la société JB Martin ont conclu un protocole d'accord relatif aux modalités de remboursement d'une avance en compte courant, prévoyant son paiement à hauteur de 285 215,17 euros, sous la condition de l'accord formel de la société Saja International Co Ltd (la société Saja International) de renoncer de manière anticipée au bénéfice de son contrat de licence de la marque JB Martin et de la transmission d'une attestation établie par un avocat, désigné d'un commun accord par les parties, confirmant l'habilitation du représentant de ce licencié à signer cet accord. 2. Le 8 juin 2017, M. et Mme [E] ont transmis à la société JB Martin les pièces qui, selon eux, établissaient la réalisation des conditions prévues au protocole. 3. Le 28 juin 2017, la société JB Martin a été mise en redressement judiciaire, les sociétés MJA et BTSG² étant désignées en qualité de mandataires judiciaires. 4. Le 17 juillet 2017, M. et Mme [E] ont déclaré leur créance au passif de la société JB Martin, qui l'a contestée. 5. Par une ordonnance du 2 juillet 2019, le juge-commissaire a constaté que la société JB Martin soulevait des contestations sérieuses sur la réalisation des conditions du protocole d'accord et imparti à M. et Mme [E] un délai pour saisir la juridiction compétente. 6. Le 26 juillet 2019, M. et Mme [E] ont assigné la société JB Martin et les mandataires de justice aux fins de voir fixer le montant de leur créance. 7. Le 2 juin 2020, le plan de continuation arrêté le 15 novembre 2018 au profit de la société JB Martin a été résolu et cette société mise en liquidation judiciaire. La société BTSG² et la société MJA, ensuite remplacée par la société Asteren, ont été désignées en qualité de liquidateurs. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 9. La société JB Martin fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. et Mme [E] à la somme de 285 215,75 euros, alors : « 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que le protocole d'accord co