Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-17.842

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 680 F-B Pourvoi n° U 23-17.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [R] [U], domicilié [Adresse 4] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° U 23-17.842 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [O], prise en qualité de liquidateur de la société Med Clean France, venant aux droits de M. [B], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [U], de la SCP Le Griel, avocat de la société [O], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2023), les 30 mars et 2 octobre 2015, la société par actions simplifiée Med Clean France, ayant pour dirigeante la société de droit suisse Med Clean, elle-même dirigée par M. [U], a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. [B], ultérieurement remplacé par la société [O], étant désigné liquidateur. 2. Saisi par le liquidateur, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [U] et l'a condamné pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une partie de l'insuffisance d'actif de la société Med Clean France et de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre, alors : « 1°/ que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la Selarl [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Med Clean France se contentait, après avoir demandé que la cour d'appel statue au fond en cas d'annulation du jugement déféré, de demander que soient confirmés les chefs de dispositif dudit jugement ; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucune demande en cas d'annulation du jugement ; qu'en prononçant la nullité du jugement tout en condamnant M. [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et en prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Selarl [O] ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la Selarl [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Med Clean France se contentait, après avoir demandé que la cour d'appel statue au fond en cas d'annulation du jugement déféré, de demander que soient confirmés les chefs de dispositif dudit jugement ; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucune demande en cas d'annulation du jugement ; qu'en prononçant la nullité du jugement tout en condamnant M. [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et en prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que dans son dispositif, le liquidateur judiciaire se contentait de demander la confirmation de chefs du dispositif du jugement déféré ; qu'en prononçant la nullité du jugement déféré sans en déduire que toutes les demandes de confirmation de ses chefs de dispositif étaient devenues sans objet, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en condamnant M. [R] [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et en prononçant une mesure de faillite personnelle à son encon