Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-18.165

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 672 F-B Pourvoi n° V 23-18.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Transports Pollono et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.165 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie Perez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Transports Pollono et associés, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Menuiserie Perez, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2023), la société Menuiserie Perez a confié à la société Transports Pollono et associés le transport par route de machines industrielles de plus de trois tonnes. Le chargement a été effectué par l'expéditeur qui a procédé, avec le chauffeur du transporteur, à la pose de sangles d'arrimage fournies par ce dernier. 2. Des dommages ayant été constatés lors de la réception de la marchandise, l'expéditeur a assigné le transporteur en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Transports Pollono et associés fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Menuiserie Perez la somme de 18 835,44 euros de dommages et intérêts, alors « que, suivant l'article 7.2.1. du contrat type général, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, "le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité" ; que, suivant 7.2.3. du contrat type général, "le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité" ; que, suivant l'article L. 3222-6 du code des transports, toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation ; que, pour retenir l'entière responsabilité du voiturier, la cour d'appel, après avoir relevé que le personnel de la société Menuiserie Perez avait réalisé le chargement de la marchandise, le chauffeur du voiturier ayant participé au sanglage, a énoncé que "l'expéditeur n'est responsable des dommages que pour autant que les dommages soient survenus pendant les opérations de chargement, calage ou arrimage, ce qui n'a pas été le cas, les dommages étant survenus durant le transport", étant souligné qu'il n'était "nullement établi que le dommage provenait 'd'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage' et qu'"aucune réserve du transporteur pour une défectuosité apparente n'avait été émise" et précisé que la seule circonstance de la rupture des sangles n'établissait pas "ipso facto l'existence d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, ou de l'arrimage", ce dont elle a déduit que "le transporteur, responsable durant le transport des avaries survenues à la marchandises, et sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas se trouver dans une des causes d'exonération prévues par les dispositions de l'article 7 du contrat type" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que le préposé du transporteur, "en aidant au sanglage", était "réputé avoir agi pour le compte de l'expéditeur", ce dont il découlait, en l'absence d'autre document de transport que la lettre de voiture, qu'il accomplissait pour le compte de l'expéditeur une prestation annexe non prévue par le contrat, qui engageait la responsabilité de l'entreprise