Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-15.735

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 954 du code de procédure civile.
  • Article 1699 du code civil.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 671 F-B Pourvoi n° D 23-15.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, société anonyme ,dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée sous le numéro B 352 458 368 RCS Bobigny, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit du Nord, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier a formé le pourvoi n° D 23-15.735 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), par acte du 19 novembre 2014, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société Boulangerie Le Jasmin d'[Localité 5] (la société) un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [V]. 2. Les échéances du prêt n'étant plus réglées, la banque a assigné la société en paiement et les cautions en exécution de leur engagement. 3. Par un jugement du 20 juin 2018, le tribunal a écarté les contestations soulevées par les cautions et les a condamnées à payer une certaine somme à la banque. 4. Au cours de l'instance d'appel contre cette décision la banque a cédé au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par la société MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur (le FCT), un portefeuille de créances comprenant celle dont M. et Mme [V] s'étaient rendus cautions. 5. Le FCT est intervenu volontairement à l'instance d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le FCT fait grief à l'arrêt d'admettre M. et Mme [V] à faire valoir leur droit au retrait litigieux et, en conséquence, de les condamner à payer au FCT une somme de 25 864,05 euros outre intérêts, alors « que seules les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions saisissent la cour d'appel ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux [V] se bornaient, s'agissant du retrait litigieux, à demander qu'il soit "ordonné au FCT Ornus, ès-qualités, de justifier du prix de cession de la créance litigieuse afin que Mme [Z] et M. [V] puissent exercer leur droit de retrait sous peine de déchéance de toute créance à leur égard "et" à défaut", qu'ils soient déchargés" de toute obligation à l'égard du FCT Ornus, ès qualités " ; que le FCT concluait quant à lui au rejet de cette prétention ; qu'aucune prétention de nature à saisir la cour d'appel n'était donc formulée tendant à la fixation du prix de l'exercice du retrait ; qu'en fixant pourtant le prix de l'exercice du retrait litigieux à une somme de 25 864,05 euros, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ce texte que l