Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-19.085

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 643-3 et L. 625-8 du code de commerce.
  • Article L. 3253-14 du code du travail.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 670 F-B Pourvoi n° V 23-19.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 8]), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], agissant en la personne de son représentant légal, domiciliée au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de [Localité 8]) dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8], 2°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° V 23-19.085 contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, dans le litige les opposant à la société [P] [K] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], en la personne de M. [E] [K], venant aux droits de M. [N] [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Quantum sécurité, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de Lille), de l'AGS, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Lille Métropole, 6 juin 2023), rendu en dernier ressort, les 9 décembre 2013 et 14 janvier 2014, la société Quantum sécurité a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Y] ayant été désigné liquidateur. 2. L'UNEDIC, en son Centre de gestion et d'études - AGS (CGEA) de [Localité 8], gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS), a avancé pour le compte des salariés une somme de 672 014,70 euros dont 295 501,55 euros au titre de leurs créances superprivilégiées. 3. Le 20 décembre 2016, le liquidateur a remis à l'AGS une somme de 40 000 euros. 4. Le 20 octobre 2022, soutenant ne pas disposer de fonds suffisants pour couvrir ses émoluments, le liquidateur a assigné l'AGS en restitution de la somme de 3 013,88 euros et en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive. 5. Désignée en remplacement de M. [Y], la société [P] [K] & associés, prise en la personne de M. [K], est intervenue volontairement à l'instance. Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu'à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. 8. Il résulte du troisième de ces textes que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 (le superprivilège), et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 9. Il s'en déduit que la subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, et que le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières