Chambre 1-5, 19 novembre 2024 — 24/07184

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 24/07184 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETG

Ordonnance n° 2024/MEE/173

Madame [O] [U] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006468 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée et assistée par Me Jean-pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [B] [V] [Y] [L]

représentée et assistée par Me Jean-pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelantes

Monsieur [V] [P]

représenté et assisté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [M]

Madame [G] [K] épouse [M]

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Novembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [O] [Y] est propriétaire d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 6] dont elle a fait donation de la nue-propriété à sa fille Mme [B] [Y] et donné à bail à Mme [G] [K] épouse [M], qui y habite avec son époux M. [W] [M].

M. [V] [P], propriétaire de la parcelle voisine, s'est plaint auprès de M. [W] [M] et de Mme [O] [Y], de la présence de structures métalliques sur son terrain.

M. [O] [Y] et Mme [B] [Y] [L] ont, par déclaration du 6 juin 2024, interjeté appel du jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui a statué ainsi :

« CONDAMNE in solidum -Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à procéder à la démolition des deux structures métalliques empiétant sur la parcelle cadastré [Cadastre 4] section B anciennement AR [Cadastre 1] B lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6], appartenant à Monsieur [V] [P], tel que relevé dans le plan du procès-verbal de rétablissement de limite dressé le 22 juillet 2021 dressé par Monsieur [I] [N].

DIT que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 6 mois, Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] y étant condamnés in solidum.

DIT que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte.

DÉBOUTE Monsieur [V] [P], de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE in solidum Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à verser Monsieur [V] [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Mesdames [B] et [O] [Y], Madame [G] [K] épouse [M] et Monsieur [W] [M] aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Jean-Pascal BENOIT

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ».

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 août 2024, M. [V] [P] a soulevé un incident de radiation.

Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 7 octobre 2024, M. [V] [P] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- débouter Mmes [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que Mmes [Y] n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 16 mai 2024 assorti de l'exécution provisoire,

- ordonner la radiation du rôle de l'appel inscrit par Mmes [Y] sous le n° 24/07184,

- condamner Mmes [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mmes [Y] aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile qui seront à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Pascal Benoit.

M. [V] [P] soutient :

- que selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 juillet 2024, sa parcelle est toujours encombrée en violation des termes du jugement rendu,

- les structures métalliques enlevées en cours d'incident, ont été remplacées par des encombrants,

- que Mmes [Y] n'ont pas non plus réglé le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- elles ne justifient pas bénéficier de l'aide juridictionnelle,

- elles ne justifient pas de leur soi-disant impossibilité de régler,

- aucune demande de suspension de l'exécution provisoire n'a été formée, ni aucune demande d'échéancier.

Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 oct