Chambre 4-8a, 19 novembre 2024 — 23/07736
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/434
Rôle N° RG 23/07736
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNYO
CPAM 13
C/
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :19.11.2024
à :
- CPAM 13
- Monsieur [X] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00525
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [J] épouse [P] (conjoint)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[X] [P] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à la date du 1er mars 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) pour les séquelles indemnisables d'une tendinopathie chronique non-rompue de l'épaule droite traitée médicalement chez un assuré droitier.
La notification de ce taux a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2018.
Le 24 septembre 2018, la CPAM a avisé M.[X] [P] que, faute d'avoir expressément fait connaître son choix en faveur d'une rente optionnelle, un capital de 3.504, 07 euros lui était attribué.
Un litige s'est alors élevé entre les parties sur le mode de versement de l'indemnité.
M.[X] [P] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 21 janvier 2020.
Le 3 février 2020, M.[X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré bien fondé le recours de M.[X] [P] ;
infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
dit que M.[X] [P] n'avait pas été en mesure d'exercer son droit d'option avant la mise en paiement de l'indemnité en capital le 24 septembre 2018 ;
renvoyé M.[X] [P] devant la caisse afin que celle-ci tienne compte de son choix pour le versement d'une rente ;
laissé les dépens à la charge de la CPAM.
Les premiers juges ont estimé que la CPAM ne rapportait pas la preuve de l'envoi de la notification du 18 juillet 2018 dans son intégralité de telle façon que le versement de l'indemnité en capital ne pouvait pas être considéré comme définitif.
Le 7 juin 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute d'accusé de réception de notification du jugement à la caisse.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de M.[X] [P].
La CPAM fait valoir que la notification de la décision en litige précisait bien que l'intimé avait un droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital ou l'octroi d'une rente.
Représenté par Mme [H] [P], son épouse, à l'audience du 1er octobre 2024, M.[X] [P] demande la confirmation du jugement.
Il relève qu'il n'a jamais reçu de courrier lui permettant d'exercer son droit d'option entre une indemnité en capital et une rente.
MOTIFS
Sur les modalités de versement de l'indemnisation due à M.[X] [P]
Vu les articles L.434-1 et -2 du code de la sécurité sociale ;
En cas d'accidents du travail successifs, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum de 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente prenant en compte les indemnités en capital précédemment versées, soit par l'octroi d'une indemnité en capital.
Si l' option souscrite par la vict