Chambre 4-8a, 19 novembre 2024 — 23/07624

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N°2024/432

Rôle N° RG 23/07624

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNLP

S.A.S. [7]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :19.11.2024

à :

- Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

-CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06446

APPELANTE

S.A.S. [7],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [T] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [7] exploite une entreprise de régie publicitaire qui commercialise l'espace publicitaire des fréquences locales des radios du groupe [5].

La SAS [7] a employé Mme [L] [F] à compter du 6 février 2006 en qualité d'assistante commerciale puis, par avenant du 1er janvier 2015, en qualité de technicien ' agent de maîtrise.

Le 6 janvier 2017, Mme [L] [F] a exprimé le souhait de rompre son contrat de travail par l'intermédiaire d'une rupture conventionnelle.

Le 13 janvier 2017, Mme [L] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 19 janvier 2017.

Le 19 janvier 2017, la direction de la SAS [7] a décidé d'ajourner l'examen de la demande de la salariée au motif qu'elle avait appris que Mme [L] [F] avait témoigné à l'occasion d'une affaire prud'homale opposant la société à un autre de ses collaborateurs.

De retour à son domicile, Mme [L] [F] a tenté de se suicider dans la nuit du 19 au 20 janvier 2017.

Le certificat médical du docteur [M] fait état, le 20 janvier 2017, d'un 'stress post-traumatique avec passage à l'acte auto-agressif dans un contexte de souffrance au travail selon elle.'

Le 27 janvier 2017, la SAS [7] a déclaré un accident du travail survenu au préjudice de Mme [L] [F].

Le 30 janvier 2017, la SAS [7] a émis des réserves.

Le 1er juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a, à l'issue d'une enquête administrative, pris en charge l'accident de Mme [L] [F] au titre de la législation professionnelle.

Le 24 juillet 2017, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 17 octobre 2017 par décision notifiée le 18 octobre 2017.

Le 23 octobre 2017, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 7 septembre 2018, la SAS [7] a notifié son licenciement à la salariée pour inaptitude.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté la société de sa contestation de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme [L] [F] a déclaré avoir été victime le 19 janvier 2017 ;

débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance.

Les premiers juges ont estimé que la société ne rapportait la preuve d'aucun élément de nature à remettre en question la présomption d'imputabilité.

Le 7 juin 2023, la SAS [7] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DE