Chambre 4-8a, 19 novembre 2024 — 23/07294
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/431
Rôle N° RG 23/07294
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2P
[O] [T]
C/
URSSAF PACA, venant aux droits du RSI
Copie exécutoire délivrée
le :19.11.2024
à :
- Me Julien MEUNIER
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06192
APPELANT
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, venant aux droits du RSI
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [K] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[O] [T] a été affilié au régime de la protection sociale des indépendants (RSI) du 5 mai 2006 au 10 septembre 2010.
Des mises en demeure produites aux débats par les parties, il ressort que M.[O] [T] a été sommé par le RSI de lui payer :
le 19 octobre 2012, 25.273, 01 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2008 ainsi que les 1er, 3e et 4e trimestres 2009 ;
le 19 octobre 2012, 18.964 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2010 et les cotisations des 1er, 3e, et 4e trimestres 2010.
Le 22 septembre 2016, le directeur du RSI Provence-Alpes a délivré une contrainte à l'encontre de M.[O] [T] pour un montant de 43.748, 01 euros visant les deux mises en demeure évoquées ci-dessus et une mise en demeure du 22 mai 2009 portant sur la somme de 2.308, 97 euros au titre du premier trimestre 2009.
Le 4 octobre 2016, la contrainte été signifiée par exploit d'huissier à M.[O] [T].
Le 18 octobre 2016, M.[O] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte introduite par M.[O] [T] ;
validé la contrainte et condamné M.[O] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 41.439,04 euros;
débouté M.[O] [T] de l'ensemble de ses prétentions;
condamné M.[O] [T] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Les premiers juges ont relevé que M.[O] [T] n'avait pas comparu et ne démontrait pas qu'il s'était libéré de son obligation de payer les sommes dues.
Le 1er juin 2023, M.[O] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[O] [T] demande l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau:
à titre principal :
- l'annulation totale ou partielle de la contrainte ;
- que l'action en recouvrement de l'URSSAF soit déclarée prescrite en ce qui concerne la mise en demeure du 22 mai 2009;
- que les cotisations et contributions relatives à l'exercice 2008 et appelées par la mise en demeure du 19 octobre 2012 soient déclarées prescrites;
à titre subsidiaire :
- que le montant des cotisations et contributions exigibles soit ramené à 31.280,01 euros ;
- l'annulation des maj