Chambre 4-8a, 19 novembre 2024 — 23/07071
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/430
Rôle N° RG 23/07071
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK2G
[T] [V]
C/
[2] de la [5]
Copie exécutoire délivrée
le :19.11.2024
à :
- Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01111
APPELANT
Monsieur [T] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[2] de la [5] ,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 août 2021, M.[T] [V] a été victime d'un accident de travail pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [2] ([2]) de la [5] ([5]) par décision rendue le 21 octobre 2021. Alors qu'il était dans la station du [6] à [Localité 4], une inégalité au sol faisait chuter M.[T] [V]. Il tombait sur la fontaine d'eau et le frigo.
Le certificat médical initial du 19 août 2021 faisait état de 'dorsalgies paravertébrales lombaires, thoraciques, cercivales, sans déficit neurologique, ni douleur à la palpation des épineuses. Limitation des mouvements. Pas de plaie, ni hématomes du crâne / face.'
Le 30 septembre 2021, le président de la [2] a notifié à M.[T] [V] que la date de guérison de ses lésions était fixée, après avis du médecin-conseil, au 29 septembre 2021.
Le 22 décembre 2021, le président de la [2] a informé M.[T] [V] que son état de santé était déclaré consolidé au 29 octobre 2021, sans séquelles indemnisables, après expertise du docteur [M].
Le 2 février 2022, M.[T] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [2].
Le 18 février 2022, le président de la [2] a notifié à M.[T] [V] une décision relative à la non-attribution d'une rente.
Le 22 mars 2022, la commission de recours amiable de la [2] a rejeté le recours de M.[T] [V].
Le 14 avril 2022, M.[T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[T] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que M.[T] [V] ne démontrait pas que la date de consolidation de ses lésions devait être fixée postérieurement au 29 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2023, M.[T] [V] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La cour a, dans sa convocation du 20 mars 2024, soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de M.[T] [V] et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse,auxquelles il est expressément référé, M.[T] [V] demande l'infirmation du jugement, l'organisation d'une expertise ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son appel est recevable puisque le jugement ne lui a été notifié que le 28 avril 2023 ;
les avis médicaux divergent quant à l'appréciation de son état de santé de telle façon qu'une mesure d'expertise s'impose.
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référ