Chambre 4-8a, 19 novembre 2024 — 22/08553
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/429
Rôle N° RG 22/08553
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSCP
[Z] [N]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 19.11.2024
à :
- Me Clotilde PHILIPPE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02974
APPELANTE
Madame [Z] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005590 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 janvier 2015, Mme [Z] [N], agent de propreté, a été victime d'un accident de travail. Elle a été prise d'un malaise et a chuté au sol.
Cet accident a occasionné, selon certificat médical initial du 9 janvier 2015, une entorse cervicale ainsi que des douleurs au rachis dorsolombaire.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Le 20 mai 2015, Mme [Z] [N] a été déclarée consolidée au 31 mai 2015 par la CPAM qui a estimé qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables, ce que l'intéressée a contesté.
Consécutivement à une expertise confiée au docteur [U], ce dernier a estimé, le 8 septembre 2015, que l'état de l'assurée était consolidé à la date de l'expertise, soit le 8 septembre 2015.
Le 17 septembre 2015, la CPAM a informé Mme [Z] [N] qu'elle fixait la date de consolidation au 8 septembre 2015.
Le 27 novembre 2019, le conseil de Mme [Z] [N] a écrit à la CPAM pour lui demander d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de sa cliente dans la mesure où la décision du 17 septembre 2015 ne s'était pas prononcée explicitement sur l'état des séquelles de l'assurée.
Le 21 avril 2020 la CPAM a fixé, à la date de consolidation, à Mme [Z] [N] un taux d'incapacité de 0 % en retenant : « pas de séquelles indemnisables d'une cervico dorsolombalgie sur un état antérieur majeur. »
Le 1er juillet 2020, Mme [Z] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 24 novembre 2020, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 22 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er mars 2021, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet qui lui a été notifiée.
Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
annulé la décision de la commission médicale de recours amiable ;
débouté Mme [Z] [N] de ses autres demandes ;
dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Z] [N] était de 0 % à la date du 8 septembre 2015 ;
condamné Mme [Z] [N] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction, mis à la charge de la CNAM ;
Les premiers juges ont relevé que :
la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable n'était pas motivée en droit puisqu'elle faisait référence à des textes abrogés ou étrangers à la cause; si la décision fixant le taux d'IPP de Mme [Z] [N] était effectivement tardive, il ne pouvait pas être considéré qu'une atteinte aux droits de la défense était établie ;
la décision fixant le taux d'IPP devait être considérée comme m