Chambre 4-8a, 19 novembre 2024 — 22/04478
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N°2024/427
Rôle N° RG 22/04478
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDYT
SAS [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 19.11.2024
à :
- Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01727
APPELANTE
SAS [2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Anne-gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [J] [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) a mis en demeure la SAS [2] de lui payer la somme de 70.542 euros au titre de l'échéance du mois de janvier 2020.
La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable le 20 mars 2020.
Le 12 juin 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 25 novembre 2020, par décision notifiée le 2 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 27 janvier 2021, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré irrecevable le recours introduit le 12 juin 2020 à l'encontre de la décision implicite de rejet;
déclaré recevable le recours introduit le 27 janvier 2021 à l'encontre de la décision explicite de rejet ;
débouté la société de l'ensemble de ses prétentions;
confirmé la décision de la commission de recours amiable;
confirmé la validité de la mise en demeure d'un montant de 70.542 euros ;
rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que:
au visa de l'article L.227-6 du code de commerce, M.[S] [Y] n'avait pas pouvoir d'ester en justice pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ce pouvoir appartenant exclusivement à Mme [D] [M] en sa qualité de présidente;
la SAS [2] ne pouvait pas se prévaloir d'un défaut de motivation de la mise en demeure puisqu'elle avait été établie sur le fondement des déclarations de la société;
l'article R.243-7 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au présent litige, la société n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle ;
L'URSSAF et la SAS [2] ont respectivement émargé les accusés de réception de notification du jugement les 25 et 28 février 2022.
Le 22 mars 2022, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [2] demande:
la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/4444, 22/4446, 22/4478 et 22/4490 ;
que son appel soit déclaré recevable;
l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, que :
- son recours consécutif à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable soit déclaré recevable ;
- son recours consécutif à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable soit déclaré recevable ;
- l'annulation de la la procédure de recouvrement et de la mise en demeure;
- l'annulation de la décision de l'URSSAF transmise par courrier du 2 décembre 2020 ;
- le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ;
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son appel est recevable puisqu'elle l'a interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
le recours consécutif à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est recevable puisque M.[Y] justifiait d'une délégation de pouvoir de la part de la présidente de la société pour ester en justice ;
la procédure de recouvrement et la mise en demeure doivent être annulées pour les raisons suivantes :
- l'URSSAF ne démontre pas qu'elle aurait violé un point de législation de sécurité sociale alors qu'elle a respecté les prescriptions qui lui sont imposées par la loi en rectifiant sa DSN en janvier 2020 comme imposé par l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale, et ce avec les lignes prévues à cet effet sur la DSN, et en réglant les sommes qu'elle a calculées et déclarées devoir, l'URSSAF n'ayant pas respecté ses obligations en refusant de prendre en compte cette rectification et en transmettant la mise en demeure ;
- le délai d'un mois qui lui est ouvert pour régler sa dette n'est pas mentionné dans la mise en demeure qui lui a été communiquée par l'URSSAF, la pièce produite en appel par l'organisme de recouvrement étant un faux ;
- la mise en demeure ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation en ce qu'elle évoque seulement une absence de versements et ne fait pas état de la violation d'un point de législation de sécurité sociale ;
- l'URSSAF n'a pas pris en compte tous les paiements qu'elle a effectués alors même que la DSN a été produite avec tous les blocs conformes à ce texte et que le montant du versement dû est bien la résultante du calcul de la DSN normale qui intègre l'ensemble des blocs déclarés, la DSN ayant été rejetée sans motif, l'argument tiré d'un précédent contrôle n'étant pas fondé et l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale n'étant opposable qu'à l'administration;
- l'URSSAF a émis la mise en demeure à la suite de vérifications d'office de la déclaration de la société et ce sans avoir respecté la procédure prévue par les articles R.243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale ;
- l'URSSAF aurait dû, avant d'émettre une mise en demeure, engager une procédure de discussion contradictoire comme le prévoit le code des relations du public avec l'administration;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :
à titre principal, que l'appel de la société soit déclaré irrecevable ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer 70.542 euros;
en tout état de cause, la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que :
la société avait un mois pour faire appel, le jugement ayant été notifié le 23 février 2022;
la mise en demeure est valable puisque :
- elle mentionne bien le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation ;
- la mise en demeure fait état de la mention du régime général ainsi que de l'absence ou de l'insuffisance des versements, de la période de référence et du montant des cotisations et majorations de retard;
- la mise en demeure reposait sur les propres déclarations de la société dont elle ne pouvait prétendre ignorer le contenu ;
- le montant déclaré dans les DSN n'est pas conforme, la société n'amenant aucun élément justificatif ;
- la société ne pouvait pas apporter des corrections et régularisations sur les années 2017 à 2019 alors qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle à cette époque ce qui reviendrait à neutraliser les effets de ce dernier;
- la présente procédure ne concerne pas un contrôle sur site ou sur pièces;
- la mise en demeure a été émise consécutivement à l'insuffisance des versements de l'appelante dont les déclarations ont servi de base au calcul de ses cotisations et contributions ;
- la société soulève systématiquement les mêmes arguments au fil des différents contrôles ce qui établit sa mauvaise foi, cette société ayant fait l'objet d'un nouveau contrôle en 2023 ayant mis en évidence des erreurs quant au calcul de la réduction générale des cotisations ;
- il appartenait à la société de régulariser une demande de remboursement auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
- les dispositions du code des relations entre le public l'administration n'ont pas vocation à s'appliquer.
MOTIFS
La cour relève, à titre liminaire, que le recours de la société, consécutif à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, a été déclaré recevable par les premiers juges. Il n'y a donc pas lieu pour la cour, comme l'y invite l'appelante dans ses conclusions, de déclarer, à nouveau, ce recours recevable.
1. Sur la jonction sollicitée par la SAS [2]
Selon l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.'
En vertu de l'article 368 du même code, 'les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.'
En l'espèce, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/4444, 22/4446, 22/4478 et 22/4490. Certes, les parties concernées sont identiques et les questions juridiques posées à la cour sont les mêmes. Cependant, les procédures portent sur quatre mises en demeure distinctes qui ont donné lieu à quatre jugements séparés de telle façon qu'il n'est pas opportun de joindre les procédures afin de préserver l'intelligibilité du litige.
L'appelante doit donc être déboutée de sa demande de jonction.
2. Sur la recevabilité de l'appel de la SAS [2]
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.'
Selon l'article 668 du code de procédure civile, 'sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
En l'espèce, il résulte de la procédure suivie devant les premiers juges que la SAS [2] a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 28 février 2022.
Elle avait donc jusqu'au 28 mars 2022 pour relever appel du jugement.
La SAS [2] ayant relevé appel de la décision le 22 mars 2022, la cour juge que l'appel de l'intéressée est recevable.
3. Sur la demande de la SAS [2] relative à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
Si l'appelante demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2020, notifiée le 2 décembre 2020, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
4. Sur la recevabilité du recours de la SAS [2] consécutif à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
Il résulte de l'article L.227-6 du code de commerce que 'la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.'
La SAS [2] expose que M.[Y] était titulaire d'un pouvoir lui permettant d'agir en justice pour le compte de la société.
En l'espèce, Mme [D] [M], présidente de la SAS [2] a consenti à M.[S] [Y] une délégation de pouvoir le 2 janvier 2020.
Cette délégation vise expressément les activités suivantes :
la participation à l'élaboration de la politique financière du groupe;
s'assurer de la bonne tenue de la comptabilité et des opérations de trésorerie du groupe;
la validation des contrats et conventions ;
l'encaissement des sommes ;
s'assurer des opérations de mouvement des comptes bancaires ;
la validation pour signature des déclarations d'impôts et de taxes ;
la représentation du groupe et des sociétés du groupe auprès de toutes les administrations françaises et de tout autre organisme, public ou privé, en vue des opérations relevant de ses attributions à savoir effectuer toutes déclarations, dépôts, renouvellements, formalités, formuler toutes observations ou réclamations auprès d'eux, assister à toutes vérifications ou enquêtes ou répondre à toutes questions ou demandes de communication.
Il résulte de l'étude de cette délégation qu'elle ne vise pas expressément le pouvoir d'ester en justice.
Il s'ensuit, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que cette délégation ne permettait pas à M.[Y] d'ester en justice pour le compte de la société.
C'est à bon droit qu'ils ont déclaré irrecevable le recours de la SAS [2] consécutif à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable étant précisé que la société a pu régulièrement saisir le tribunal suite à la décision de rejet explicite de la commission.
5. Sur la régularité de la mise en demeure
Si l'appelante conclut sur les prescriptions s'imposant à la cotisante et à l'URSSAF à l'époque des faits ainsi que sur le caractère d'ordre public du droit de la sécurité sociale, elle ne tire aucune conséquence de pareils développements d'ordre général de telle manière que la cour n'a pas à y répondre puisqu'ils ne soutiennent aucune demande précise.
5.1. sur le moyen tiré de l'irrespect des articles L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale
En application de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, 'le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.'
En vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Selon le I de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, 'l'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.'
L'appelante expose avoir régularisé sa DSN de janvier 2020 s'agissant de l'état de la réduction générale des cotisations pour l'année 2017. Or, d'une part, elle ne précise et démontre pas les erreurs alléguées qu'elle a entendu réparer en réalisant une déclaration rectificative. D'autre part, la cour relève que la copie de la déclaration rectificative qu'elle produit aux débats n'est pas datée et que ce document est parfaitement inexploitable puisqu'il consiste en trois pages d'une suite de données numériques d'identification agrégées, sans aucun montant, période ou élément permettant de la rattacher aux modalités de calcul des réductions générales des cotisations dont la copie arguée d'erreurs n'est pas produite.
Le I de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale évoque explicitement le terme 'd'erreur.' L'appelante ne saurait soutenir qu'aucune obligation de justifier de ses déclarations et calculs ne lui serait imposée par ce texte alors même que ce dernier a justement vocation à pallier les erreurs déclaratives. Dès lors, il est attendu du cotisant qu'il rectifie l'erreur constatée en accomplissant une déclaration rectificative exacte et qu'il soit en mesure de le démontrer a posteriori. Or, une telle preuve n'a jamais été rapportée, ni lors de la phase amiable du litige ni devant les juridictions successivement saisies.
La cour en tire la conclusion selon laquelle l'appelante ne démontre pas qu'elle a rectifié à bon droit des erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et contributions sociales qu'il lui appartient en tout état de cause de régler, ayant été invitée par l'URSSAF, postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, à produire des justificatifs dans le cadre de son contrôle a posteriori, la question de la régularité procédurale de l'opération étant tranchée ci-dessous.
Il ne saurait donc être fait grief à l'URSSAF, à ce stade de l'argumentation de l'appelante, de n'avoir pas respecté ses obligations en n'établissant pas de quelle manière la cotisante aurait violé une disposition du code de la sécurité sociale alors même que la SAS [2] n'est pas en mesure de démontrer l'erreur dont elle se prévaut pour avoir rectifié sa DSN.
Le moyen n'est donc pas fondé.
5.2. sur le moyen tiré de l'omission sur la mise en demeure de la mention du délai d'un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation
Vu l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ;
L'appelante fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir émis de mise en demeure faisant état du délai d'un mois qui lui était imparti, en sa qualité de débitrice, pour régulariser sa situation.
Il est exact que l'exemplaire de la mise en demeure litigieuse produite par la SAS [2] ne comporte pas cette mention puisque l'appelante ne verse aux débats que le recto de la mise en demeure, expliquant ne pas retrouver l'original du document n'ayant scanné que le recto.
Cependant, l'URSSAF communique la même mise en demeure accompagnée de son verso sur lequel la cour constate que la mention suivante est portée : 'effectuer votre paiement : à réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versements à adresser à notre organisme avec les références de la présente mise en demeure). Si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d'enregistrement figurant au recto vous déduirez la somme versée du 'total à payer' et acquitterez le solde éventuel.'
Il ressort également de ce document que le paragraphe intitulé voies de recours précise que 'à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'URSSAF peut engager les poursuites sans nouvel avis.'
Si la cotisante soutient que la copie du verso de ce document n'est pas celle pouvant être réellement rattachée à la mise en demeure litigeuse et qu'il s'agit d'un faux, elle n'en rapporte pas la preuve. Au contraire, la cour relève que le recto et le verso de la mise en demeure contestée versée aux débats par l'URSSAF sont en parfaite cohérence puisque le numéro de lettre recommandée visé au recto du courrier soit 2C10823802682 figure également au pied du verso de la mise en demeure.
La cour estime ainsi que la mention du délai d'un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation était bien portée sur la mise en demeure litigieuse.
Le moyen n'est donc pas fondé.
5.3. sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mise en demeure
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
La cotisante soutient que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la cotisante est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise :
le motif de mise en recouvrement, à savoir l'absence de versements ;
la nature des cotisations, à savoir le régime général ;
la période des cotisations, à savoir le mois de janvier 2020 ;
le montant des cotisations, à savoir 68.125 euros ;
le montant des majorations, à savoir 3.542 euros ;
le montant des versements et leur date, soit 1.125 euros réglés le 5 février 2020 ;
Le seul fait qu'un versement ait été accompli le 5 février 2020 à concurrence de 1.125 euros et que, par conséquent, le motif de la mise en demeure aurait été plus exactement une insuffisance de versement ne permet pas à l'appelante de se prévaloir d'une ignorance de l'étendue de son obligation.
De la même manière, il importe peu que le motif de mise en recouvrement ne cite pas d'articles du code de la sécurité sociale dans la mesure où la mention de l'absence de versement, et à tout le moins, son insuffisance, est corroborée par les éléments chiffrés rappelés ci-dessus.
Enfin, il est constant que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-16.703).
Il s'ensuit que le moyen n'est donc pas fondé.
5.4. sur le moyen tiré du refus de l'URSSAF de prendre en compte la rectification des déclarations
Selon l'article L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon l'article R.243-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants.
En application des articles R.133-13 et -14 du code de la sécurité sociale, la DSN est établie mensuellement, par établissement et pour chacun des salariés.
Elle doit être transmise au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel les salaires ont été versés, en cas de paiement mensuel des cotisations. Dans les autres cas, cette date est fixée le 15 du mois suivant comme l'énoncent les articles R.133-14 et R.243-6 du code de la sécurité sociale.
Cette déclaration est établie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
Après réception de la transmission dématérialisée des DSN , l'organisme délivre à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges conformément à l'article R.133-13 IV du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui effectue la DSN est réputé avoir accompli les démarches suivantes :
- DADS (déclaration annuelle des données sociales) ;
- formalités de recouvrement pour l' URSSAF et Pôle emploi (DUCS, bordereau récapitulatif de cotisations et tableau récapitulatif ;
Les entreprises en DSN n'ont plus à produire de tableau récapitulatif annuel Urssaf car les régularisations doivent être effectuées au sein des DSN mensuelles.
Si des modifications sont à réaliser sur des déclarations déjà adressées au titre d'un mois déclaré, il convient de porter ces éléments via l'utilisation d'un bloc de régularisation rattaché au mois concerné, dans la DSN suivante.
En l'espèce, l'appelante soutient avoir réalisé une DSN rectificative en janvier 2020 sur l'état des réductions générales des cotisations de l'année 2017 ce qui porterait à 1.125 euros le montant des cotisations dues par compensation.
La cour a rappelé au point 5.1. du présent arrêt que la DSN rectificative était inexploitable de telle façon que ce moyen ne saurait prospérer à cet égard, l'appelante reconnaissant, dans ses écritures, que ce document constituait la DSN brute, la cour n'ayant aucun moyen de vérifier le bien-fondé des calculs proposés par la société qui ne résultent que de ses seules affirmations.
L'URSSAF partage cette analyse puisqu'elle relève que les blocs de régularisation dont se prévaut la société ne sont accompagnés d'aucune explication quant à l'origine et à la justification de ceux-ci, les employeurs devant être en mesure de mettre à sa disposition toutes les informations utiles à la vérification de la réduction déclarative.
Au contraire, il résulte de la capture d'écran émanant du logiciel Gesur de l'URSSAF, qui a bien une origine certaine à l'inverse de ce que soutient la SAS [2], que la société était redevable, pour le mois de janvier 2020, de la somme de 68.125 euros alors que l'appelante n'avait payé que la seule somme de 1.125 euros, le solde expliquant la mise en demeure envoyée par l'URSSAF.
Cette capture d'écran met surtout en évidence que la somme de 68.125 euros provient des déclarations effectuées à l'URSSAF par l'appelante elle-même le 4 février 2020 et qu'un certificat de conformité de déclaration lui a été délivré, la société n'ayant choisi finalement que de régler la somme de 1.125 euros.
Cette analyse est confirmée par la décision de la commission de recours amiable et le courrier du 14 janvier 2021 émanant de l'URSSAF.
Enfin, la cour ne peut que constater que l'appelante n'a jamais fourni d'explications après avoir accompli les régularisations en litige et n'en produit toujours pas malgré des courriers émanant de l'URSSAF l'invitant à y procéder.
Si l'appelante estime avoir réglé un trop-perçu de cotisations, il lui appartenait de saisir l'organisme compétent d'une demande de répétition de l'indu.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a refusé de prendre en compte le bloc de régularisation émanant de la SAS [2].
Ce seul moyen de l'URSSAF suffisant à faire échec à l'argumentation de la SAS [2], il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de l'effet d'un précédent contrôle, du périmètre de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, du caractère récurrent de ce moyen au fil des contrôles de la société et de la nécessité de saisir l'URSSAF Midi-Pyrénées.
Le moyen n'est donc pas fondé.
5.5. sur le moyen tiré de l'irrespect des dispositions des articles R.243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale
L'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.'
Selon l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction également applicable au litige, 'lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
-soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
-soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.'
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119).
Il est constant que ces dispositions concernent la vérification des déclarations à l'initiative de l'URSSAF.
Or, en l'espèce, la mise en demeure contestée a pour origine le constat, lors de la déclaration de la société en janvier 2020, d'une insuffisance de versement par cette dernière des cotisations dues évaluées sur le fondement même de ses propres déclarations.
La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable se borne à faire référence à la télédéclaration du 4 février 2020 sans que l'initiative de l'engagement d'une vérification sur pièces par l'organisme soit expressément mentionnée. Il en va de même pour le courrier du 24 février 2021 émanant de l'URSSAF.
En conséquence, il ne ressort d'aucun élément communiqué à la cour que la mise en demeure ait pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l'Urssaf auprès de la société au sens des dispositions de l'article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a comme motif une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par la société à l'origine de cette insuffisance. Elle n'est donc pas soumise à la procédure définie par les textes sus-visés. Ainsi la société sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure pour irrespect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin de répondre aux développements de l'URSSAF sur le contrôle dont a fait l'objet l'appelante à l'occasion de l'année 2023.
5.6. sur le moyen tiré de l'irrespect par l'URSSAF des dispositions du code des relations entre le public et l'administration
L'appelante fait grief à l'URSSAF de lui avoir décerné une mise en demeure sans lui avoir permis de présenter préalablement des observations au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations du public avec l'administration.
En vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations du public avec l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
Selon l'article L. 211-2, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.
Selon l'article L. 121-2, ' les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'
Contrairement à ce que soutient la société, les dispositions des textes précités ne sont pas applicables à la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation, et non une sanction au sens du code des relations entre le public et l'administration, la mise en demeure ne relevant d'aucun des cas énumérés par les points 1° à 8° de l'article L.211-2 précité.
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, en vertu duquel la mise en demeure a été émise, ne mentionne pas le terme de sanction. Les pénalités visées par le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont distinctes des majorations de retard ainsi que le met en évidence l'article L.244-3 dudit code, l'exégèse à laquelle se livre l'appelante du site Internet de l'URSSAF n'ayant aucun intérêt pour le litige s'agissant d'un site d'information générale qui comporte nécessairement une part de vulgarisation justifiant l'utilisation générique du terme de sanction.
Les majorations de retard n'ont pas le caractère d'une sanction, mais ont la même nature que les cotisations dont elles augmentent le montant.
Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration susvisées n'ont pas vocation à s'appliquer.
Le moyen n'est donc pas fondé.
5.7. conclusion
En conséquence des points tranchés ci-dessus, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont validé la mise en demeure. Ils ont cependant omis de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 70.542 euros alors qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris que cette demande avait été formulée. En conséquence, par ajout au jugement, il convient de condamner la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 70.542 euros.
6. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [2] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/4444, 22/4446, 22/4478 et 22/4490,
Reçoit l'appel de la SAS [2],
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 70.542 euros,
Condamne la SAS [2] aux dépens,
Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE