Chambre 4-8a, 19 novembre 2024 — 22/04446

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N°2024/426

Rôle N° RG 22/04446

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDWH

SAS [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :19.11.2024

à :

- Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1725

APPELANTE

SAS [2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Anne-gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [F] [T] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 mars 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) a mis en demeure la SAS [2] de lui payer la somme de 32.674 euros au titre de l'échéance du mois de janvier 2020.

La SAS [2] a saisi la commission de recours amiable le 20 mars 2020.

Le 12 juin 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 25 novembre 2020, par décision notifiée le 2 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 27 janvier 2021, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

déclaré irrecevable le recours introduit le 12 juin 2020 à l'encontre de la décision implicite de rejet;

déclaré recevable le recours introduit le 27 janvier 2021 à l'encontre de la décision explicite de rejet ;

débouté la société de l'ensemble de ses prétentions;

confirmé la décision de la commission de recours amiable;

confirmé la validité de la mise en demeure d'un montant de 3.267 euros;

rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont estimé que:

au visa de l'article L.227-6 du code de commerce, M.[U] [K] n'avait pas pouvoir d'ester en justice pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ce pouvoir appartenant exclusivement à Mme [Z] [I] en sa qualité de présidente;

la SAS [2] ne pouvait pas se prévaloir d'un défaut de motivation de la mise en demeure puisqu'elle avait été établie sur le fondement des déclarations de la société;

l'article R.243-7 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au présent litige, la société n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle.

L'URSSAF et la SAS [2] et ont respectivement émargé les accusés de réception de notification du jugement les 25 et 28 février 2022.

Le 22 mars 2022, la SAS [2] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement l'audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [2] demande:

la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/4444, 22/4446, 22/4478 et 22/4490 ;

que son appel soit déclaré recevable;

l'infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, que :

- son recours consécutif à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable soit déclaré recevable ;

- son recours consécutif à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable soit déclaré recevable ;

- l'annulation de la la procédure de recouvrement et de la mise en demeure;

- l'annulation de la décision de l'URSSAF transmise par cou