Chambre 1-1, 19 novembre 2024 — 19/19072

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° 2024/342

Rôle N° RG 19/19072 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJST

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

C/

[P] [R]

[S] [H]

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien GUENOT

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Florent LADOUCE

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04756.

APPELANTE

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ès-qualité de Monsieur [V]

Demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [P] [R]

Née le 30 Avril 1956 à [Localité 5] (08)

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [H]

Demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ALLIANZ IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 30 juin 2010, Mme [P] [R] et M. [C] [M] ont acquis de M. [S] [H] et Mme [G] [Y], son épouse, une villa à usage d'habitation édifiée sur un terrain situé à [Localité 6]. Mme [R] a, par la suite, racheté les droits indivis de M. [M] par acte du 18 décembre 2012.

Aux termes de cet acte, il est indiqué que la villa est équipée d'une terrasse réalisée par M. [H], elle-même couverte d'une véranda fournie et posée par la SARL [K] pvc alu (la SARL BPA) en 2008.

Postérieurement à la vente, Mme [R] a confié à M. [E] [V], assuré auprès de la société d'assurances L'auxiliaire, à la suite de l'établissement d'un devis le 22 novembre 2013, divers travaux de maçonnerie incluant la construction d'une piscine et de marches d'escaliers au droit de la terrasse.

Faisant état de désordres affectant la véranda et les escaliers, Mme [R] a obtenu par ordonnance du 28 décembre 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnances du 5 avril 2017 et du 31 mai 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la SA Allianz IARD, M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire.

L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2018.

Par assignation du 25 juin 2018 et 6 juillet 2018, Mme [R] a fait citer M. [H], M. [V] et son assureur, la société d'assurances L'auxiliaire, ainsi que la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 21 novembre 2019, cette juridiction a :

- déclaré prescrite la demande formée par Mme [R] à l'encontre de M. [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- débouté Mme [R] de la demande formée à l'encontre de M. [H] au titre de la garantie des vices cachés,

- dit que la SARL BPA et M. [V] sont responsables des désordres subis par Mme [R] au titre de la terrasse et de la véranda,

- dit que le préjudice matériel de Mme [R] s'élève à la somme de 53 806, 39 euros TTC,

- dit que la SA Allianz IARD n'est pas tenue à garantir la SARL BPA,

- dit que la société d'assurances L'auxiliaire devra garantir son assuré, M. [V],

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné in soli