CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 janvier 2025 — 22/03119
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQ2
Société [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 3]
du 29 Mars 2022
RG : 21/00090
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SAS [4]
(AT: [X] [M])
[Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] (la salariée) a été engagée par la société [4] (la société).
Le 2 juillet 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 2 juillet 2019 à 7h00, au préjudice de sa salariée, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare : « en voulant rattraper des bacs sur un rolls qui allaient tomber au sol, j'ai glissé et je suis tombée au sol », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 par le docteur [T] diagnostiquant une « contusion genou droit, hanche et dos ».
Le 10 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 décembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [M], ainsi que du taux d'IPP.
Le 29 juin 2021, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal :
- déclare recevable le présent recours,
- déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4],
- condamne la société [4] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de l'accident du 2 juillet 2019, ainsi que de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- reconnaître que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] à compter du 20 septembre 2019 ne sont pas imputables à l'accident déclaré le 2 juillet 2019,
Ce faisant,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] à compter du 20 septembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l'imputabilité à l'accident du 2 juillet 2019 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse,
Ce faisant,
- enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [M] établi par la caisse,
* retracer l'évolution des lésions de Mme [M],
* dire si l'ensemble des lésions de Mme [M] est du à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [M] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 2 juillet 2019,
* fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et