3ème chambre 2ème section, 15 novembre 2024 — 23/09805
Texte intégral
[DECISION FACTICE]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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3ème chambre 2ème section
N° RG 23/09805 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PYE
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Août 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE
S.A.S. MAF AGROBOTIC [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
DÉFENDERESSES
Société UNITEC SPA [Adresse 5] [Localité 1] [F] (RA) (ITALIE)
représentée par Maître Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626
Société JULIE CASTAGNE [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 7]
défaillant
Copies délivrées le : - Maître HENRY #R017 - Maître PECNARD #E1626
MAGISTRAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit italien Unitec, suspectant la contrefaçon par la société Maf agrobotic (la société Maf) de son brevet européen EP 1 892 203 intitulé « système de transport et de sélection des fruits et des légumes », a obtenu sur requête, le 26 juin 2023, l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Maf qui a eu lieu le 5 juillet 2023. La société Maf a assigné les 2 et 3 aout 2023 la société Unitec et le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-contrefaçon dans ses locaux (la société Julie Castagne), en rétractation de l’ordonnance du 26 juin, afin d’organiser la protection de son secret des affaires. La société Julie Castagne n’a pas comparu. Par ailleurs, la société Unitec avait été autorisée le même jour à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un des clients de la société Maf mais elle a, pour une raison qu’elle n’explique pas ici, demandé et obtenu une nouvelle autorisation pour cette seconde mesure, plus large que la première (la recherche informatique n’était plus limitée à certains mots-clés), le 28 juin 2023, devant un autre juge. Cette deuxième saisie-contrefaçon ne fait pas l’objet de la présente procédure. Prétentions et moyens des parties
La société Maf, à l’audience du 4 octobre 2023 et dans son assignation soutenue oralement, demande le maintien du séquestre et le tri des documents saisis selon leur utilité et leur protection au titre du secret des affaires, à titre principal par un expert, subsidiairement par les conseils des parties dans le cadre d’un cercle de confidentialité, que les documents non nécessaires ou qui n’auraient pas dû être saisis soient écartés des débats ou à défaut maintenus sous séquestre, que seuls les avocats et conseils en propriété industrielle aient accès aux documents couverts par le secret des affaires, que les parties devront préparer deux versions de leurs écritures et pièces et détruire les éléments confidentiels à l’issue de la procédure. Elle demande en outre 20 000 euros à la société Unitec au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que certaines pièces ne sont pas nécessaires à la solution du litige ou n’auraient pas dû être saisies en application de l’ordonnance du 26 juin 2023, tandis que d’autres pièces, peut-être nécessaires, sont couvertes par le secret des affaires et doivent ainsi être identifiées afin d’encadrer leur communication. Elle justifie le recours à un expert par la quantité de documents saisis (plus de 2 000 documents copiés sur la clé USB saisie en annexe 5 du procès-verbal), leur nature diverse, leur caractère technique et l’impossibilité de déterminer s’ils sont nécessaire au litige sur le seul fondement de leur intitulé. Elle ajoute qu’il devra mener le tri en présence des avocats des parties. La société Unitec, à l’audience et dans ses écritures du 2 octobre 2023 soutenues oralement, demande le tri des documents par un cercle de confidentialité, auquel participeront les avocats, les conseils en propriété industrielle y compris son conseil italien, et un salarié de chaque partie, ou, si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 3 mois, par un expert. Elle demande d’abord d’avoir accès, d’une façon protégeant la confidentialité, aux documents concernés pour savoir s’ils sont couverts par le secret des affaires. Elle approuve donc le principe d’une mesure de tri mais souhaite à titre principal qu’elle ait lieu de façon conventionnelle, sans le recours à un expert, afin de limiter les couts, sauf impossibilité de trouver un accord sur le sort des pièces dans un délai de 3 mois, l’expert devant selon elle être désigné dès la présente ordonnance pour cette éventualité, avec une mission limitée au désaccord constaté entre les parties. S’agissant des frais de procédure, elle estime qu’aucune partie ne « perd » ici et que la demande à ce titre formée par la société Maf est ains