Service des référés, 15 novembre 2024 — 23/57780
Texte intégral
[DECISION FACTICE]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/57780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AEO
N°: 2
Assignation du : 16 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
Madame [B] [P] 2 rue Florence Blumenthal 75016 PARIS
représentée par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS - #E1803
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES 120-122 rue Réaumur 75002 PARIS
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388
La CPAM de paris 173-175 rue de Bercy 75012 PARIS
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé en date du 16 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/57780, par laquelle Madame [B] [P] a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, et la CPAM de PARIS, aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, à lui payer la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 20 novembre 2023 de Madame [B] [P] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, qui demande au juge de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de la requérante, - réduire la provision allouée à une somme n'excédant pas 2.000 euros, - débouter la requérante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de PARIS n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 décembre 2023.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident de la circulation dont a été victime Madame [B] [P], le 11 janvier 2023, piétonne percutée par le véhicule assuré par La société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie demanderesse.
La requérante, alors enceinte de sept semaines et en arrêt de travail, a présenté selon les éléments médicaux produits aux débats, des douleurs au bassin, lombaires et au membre inférieur, sans fracture visible sur les radiographies réalisées. Elle communique par ailleurs un compte-rendu de consultation psychiatique du 6 octobre 2023, mentionnant des symptômes post traumatiques persistants après l’accident. La société WAKAM a mandaté le Docteur [X] pour examiner la requérante. Aucune expertise amiable contradictoire n’a été mise en oeuvre après l’assignation délivrée.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes, en l’absence d’expertise amiable réalisée et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mada