Chambre 21, 20 novembre 2024 — 20/08279

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/08279 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URGR N° de MINUTE : 24/00486

S.A. AXA FRANCE IARD (victime [X]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H &A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

ONIAM [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier des services judiciaires.

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Dans les suites d'un accident de moto, M. [J] [X] a été hospitalisé le 15 mars 1979 au centre hospitalier de [Localité 6].

Après avoir découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C (« VHC ») le 30 avril 2001, il a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L'ONIAM a fait diligenter une expertise.

Le rapport de l'expert M. [W] du 20 août 2013 a été déposé le lendemain.

Deux protocoles d'accord ont été signés les 20 janvier et 18 juin 2014 pour des montants respectifs de 50 000 euros et 16 730 euros.

Puis, l'ONIAM a pris à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [X], un ordre à recouvrer exécutoire n°141 émis le 23 janvier 2020 pour un montant de 67 430 euros.

Le 02 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d'annulation de ce titre exécutoire.

L’ONIAM a, le 22 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de déclarer l'ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°141 d'un montant de 67 430 euros à son encontre ;

Par conséquent, de :

- Annuler ce titre exécutoire ;

- Déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;

- Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- Ordonner la décharge de la somme de 67 430 euros à son profit;

- A titre subsidiaire, de :

- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;

- Juger que l'ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité de l'ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de M. [X], le quantum de leur créance alléguée ;

Par conséquent, de :

- Annuler le titre exécutoire précité ;

- Déclarer irrecevable l'ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;

- Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- Ordonner la décharge de la somme de 67 430 euros à son profit.

- A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 30 août 2015, et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En toute hypothèse, de :

- Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ;

- Débouter l'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année considérée ;

- Condamner l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d'annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l'ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient que cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l' "assiette" dès lors qu