Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 24/00516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RB N° de MINUTE : 24/02285
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 Substitué par Me Marine GAINET
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7RB Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [V], salarié de la société par actions simplifiée [5], au sein de laquelle il a occupé les postes d’électricien de dépannage au train continu à chaud et de responsable technique, a transmis à la [7] ([9]) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 février 2023 déclarant être atteint d’une surdité bilatérale.
Le certificat médical initial daté du 9 janvier 2023 et joint à la demande mentionne les constatations suivantes : “surdité perceptionnelle bilatérale liée aux bruits”.
Après enquête, par lettre du 26 juin 2023, la [9] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [R] [V], hypoacousie de perception, inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par lettre du 5 juillet 2023, elle a notifié à la société le taux d’incapacité permanence fixé pour cette maladie à 8 % à compter du 24 décembre 2022.
Par lettre du 3 août 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bienfondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle a rejeté le recours par décision du 19 janvier 2024, notifiée le 26 septembre 2024.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] [V].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [9] du 26 juin 2023 de prise en charge de la maladie de M. [R] [V].
Au soutien de sa demande, la société [5] expose que le certificat médical initial ne précise pas si l’hypoacousie dont souffre M. [P] résulte d’une lésion cochléaire irréversible conformément au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle ajoute que l’audiométrie ne fait pas apparaitre de déficit d’au moins 35 db conformément au tableau n° 42 des maladies professionnelles. Enfin, elle fait valoir que la [9] ne rapporte pas la preuve que M. [V] exerce l’un des travaux limitativement visés au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par un courrier du 27 septembre 2024 reçu au greffe le 4 octobre 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions jointes à ce courrier.
Elle conclut au débouté de la société [5] et demande que sa décision de prise en charge soit déclarée opposable à la société.
Elle fait valoir que les conditions du tableau n°42 sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 27 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution. Elles justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la parti