Chambre 28 / Proxi fond, 15 octobre 2024 — 24/06883
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXFN
Minute : 24/01000
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 7] SYNDIC MASSON Représentant : Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0343
C/
S.C.I. MAXTHO
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me PALMIERI Florian
Copie délivrée à : SCI MAXTHO
Le
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4] représenté par son SYNDIC LE CABINET MASSON [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0343
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. MAXTHO [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner la SCI MAXTHO devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 6.094,87 euros au titre des charges dues jusqu’à l’appel « cotisation fonds travaux » du 1er avril 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date du 14 février 2024 sur la somme de 3.639,24 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, - Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, - La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI MAXTHO, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la SCI MAXTHO
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que la SCI MAXTHO est propriétaire des lots n° 36 et 43 représentants respectivement 271/10.021e et 1/10.021e, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI MAXTHO demeurait redevable, à la date de l'assignation, 2ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 6.094,87 euros.
La SCI MAXTHO, ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 6.094,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d