Chambre 21, 20 novembre 2024 — 21/10882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/10882 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSFY N° de Minute : 24/00505
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
[D] [A] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Pierre RAVAUT, avocat plaidant de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]-[Localité 13] Pôle RCT de [Localité 12]-[Localité 13] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
_________________________________________________________________________________________ Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10882 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSFY Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10882 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSFY Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Novembre 2024
DÉBATS :
Audience publique du 23 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1994, M. [K] [P] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins d’expertise.
L’expert M. [R] a déposé son rapport le 14 septembre 2009.
M. [P] est décédé le [Date décès 2] 2012.
Ses ayants droit ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« [D] ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mais ont refusé l’offre proposée par l’[D].
Cette offre a été contestée devant le tribunal administratif de Lille qui a, par jugement du 30 novembre 2016, mis à la charge de l’[D] le paiement aux ayants droit de [K] [P] de la somme de 90 981,50 euros ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, à Mme [V] [P] de la somme de 30 000 euros, à Mme [W] [P] et MM. [B] et [L] [P] de la somme de 11 000 euros chacun.
Dans ce cadre, l’[D] a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, dont il estimait être l’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 10] ayant fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [K] [P], un titre exécutoire n° 630 émis le 5 juillet 2018 pour un montant de 155 481,50 euros.
Toutefois, par arrêt du 19 juillet 2019, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a ramené les sommes mises à la charge de l’[D] à 43 800 euros pour les ayants droit de [K] [P], à 6 000 euros pour Mme [V] et M. [L] [P] chacun, à 2 000 euros pour Mme [W] et M. [B] [P] chacun.
En conséquence, l’[D] a informé la société AXA FRANCE IARD par courrier du 22 janvier 2020 de la réduction de la somme mise à sa charge à hauteur de 61 300 euros.
La société AXA FRANCE IARD a déposé une requête devant le tribunal administratif de Montreuil qui l’a transmise par ordonnance du 15 juillet 2019 au tribunal administratif de Lille.
Ce dernier s’est déclaré incompétent par ordonnance du 15 juillet 2021.
Dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’[D] le 9 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à l’encontre de ce titre exécutoire.
Le 19 juillet 2024, l’[D] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 12]-[Localité 13] en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident : - Lui donner acte de ce qu'elle se désiste du chef de l'incident portant sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[D] à raison de l'émission préalable d'un titre exécutoire ; - Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle oppose aux demandes reconventionnelles de l’[D] ; - Dire n’y avoir lieu au renvoi à la formation de jugement ; - Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l'[D] tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité correspondant au montant du titre contesté, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la prescription décen