Chambre 21, 20 novembre 2024 — 20/10289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/10289 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UWRW N° de MINUTE : 24/00507
COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0091
DEMANDEUR
C/
ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier SAUMON, de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [N] [I], hémophile, a découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en mars 2000.
Il est décédé le [Date décès 2] 2007.
Estimant que sa contamination au VHC était imputable à des transfusions sanguines, ses ayants droit ont saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, le président de ce tribunal a ordonné une expertise.
L’expert M. [T] a déposé son rapport le 14 décembre 2009.
Les ayants droit de [N] [I] ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mais ont refusé les offres proposées par cet office.
Ces offres ont été contestées devant le tribunal administratif de Versailles qui a, par jugement du 2 février 2016, mis à la charge de l’ONIAM la somme totale de 24 750 euros à payer aux ayants droit de [N] [I] ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans ce cadre, l’ONIAMa pris à l’encontre de la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (« MACSF »), assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [N] [I], un titre exécutoire n°1965 du 03 octobre 2019 pour un montant de 26 250 euros.
Le 27 novembre 2020, la MACSF a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la MACSF demande au tribunal :
- De la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
- A titre principal, de : - ordonner l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire de l’ONIAM car mal fondé ; - débouter l’ONIAM de toutes ses demandes.
- A titre subsidiaire, de : - limiter les condamnations à son encontre à la somme de 1 250 euros ; - débouter l’ONIAM de toutes ses autres demandes.
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Certin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 de ce même code.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la MACSF fait valoir que la condition tenant à l’existence d’une couverture assurantielle au moment de la contamination, posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, n’est pas remplie.
Ella ajoute que la responsabilité du centre ne peut pas être engagée dès lors qu’il n’a pas fabriqué les produits.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la MACSF soutientque la mise en œuvre de la solidarité assurantielle prévue par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 se heurte aux principes de force obligatoire du contrat et de non-réfaction de celui-lui par le juge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
- A titre principal, de : - dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ; - dire et juger que la créance, objet du titre n°1965 est bien fondée ;
En conséquence, de débouter la MACSF de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°1965.
- A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 26 250 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de [N] [I] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la MACSF