J.L.D. CESEDA, 20 novembre 2024 — 24/09555

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/09555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GWD MINUTE N° RG 24/09555 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GWD

ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 20 Novembre 2024,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [P] [G] né le 10 Mai 2003 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne assisté de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi en présence de l’interprète : M [V], en langue arabe, inscrit sur la list ede la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [P] [G] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [P] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/11/24 à 09:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/11/24 à 09:40 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 20 Novembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] [G] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 17/11/2024 à 09h10 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; que Monsieur [P] [G] ne présentait aucun visa ou permis de séjour valable.

Qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Qu’à l’audience, il indique qu’il allait à cuba pour faire du vélo et de la natation pour se soigner, ayant des problèmes cardiaques ; il n’a pas pris son vol en continuation car il était malade ; il refuse d’embarquer sur le vol du 22 novembre car il veut se soigner mais indique qu’il n’a pris aucun rendez-vous médical ;

Que le compte rendu des urgences du 18/11/2024 mentionne une douleur thoracique sans signe de gravité, un état jugé stable avec un retour au domicile ; Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; qu'il ne justifie ce jour d'aucune garantie de représentation suffisante ou de départ du territoire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur [P] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 20 Novembre 2024 à he