Chambre 21, 20 novembre 2024 — 21/10447
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/10447 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWT6 N° de MINUTE : 24/00508
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [Z] [C]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
C/
ONIAM [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [C] [Z] est hémophile A modéré.
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, il a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a fait diligenter une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2012.
Trois protocoles d’accord ont été signés entre M. [Z] et l’ONIAM, le 15 janvier 2013, le 12 janvier 2016 et le 28 novembre 2019, pour des montants respectifs de 7156 euros, 1 488 euros et 22 517,85 euros.
En outre, deux protocoles d’accord ont été signés le 12 janvier 2016, l’un avec Mme [W] [Z] pour un montant de 3000 euros, l’autre avec Mme [K] [Z] pour un montant de 1 500 euros.
Puis, l’ONIAM a pris à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Z], un ordre à recouvrer exécutoire n°934 du 22 juin 2021 pour un montant de 36 011,85 euros.
Le 22 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 29 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Manche.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°934 d’un montant de 36 011,85 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
- Annuler ce titre exécutoire ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 36 011,85 euros à son profit.
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible, la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de M. [Z], la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance, le bien-fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge de la somme de 36 011,85 euros à son profit.
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 3 636,18 euros correspondant au dixième des sommes qui auraient été réglées par cet office ; - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre un montant de 3 636,18 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 32 375,67 euros (36 011,85 euros - 3 636,18 euros) à son profit ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ; - Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise