Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 24/00376
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y457 Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y457 N° de MINUTE : 24/02288
DEMANDEUR
Madame [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BIREND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BIREND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 3 août 2023, la [6] (ci-après “la Caisse”) a adressé à Mme [U] [M] une notification de payer la somme de 3.685,49 euros correspondant à des indemnités journalières maternité versées du 14 mars 2023 au 22 juin 2023 au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits.
Par lettres datées du 23 août 2023 et 11 septembre 2023, Mme [M] a contesté cette notification d’indu.
Par lettre du 18 octobre 2023 reçue le 24 octobre 2023, la [8] a adressé à Mme [M] une mise en demeure portant sur le même montant, la même cause et la même période.
Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formulé par Mme [M] au motif que celle-ci a cotisé sur des salaires dont le montant total est de 4.518,14 euros au cours des six mois civils précédant la date de rupture de son contrat de travail, soit un montant inférieur au minimum requis de 10.637 euros.
Par requête reçue le 29 janvier 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la Caisse.
L'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [M], comparant en personne, reprend les termes de sa requête et sollicite l’annulation de l’indu qui lui a été notifié.
Elle a fait valoir que le service de comptabilité de la société qui l’employait ne lui a pas délivré l’attestation démontrant son travail effectif pendant la période contestée.
Représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°2 déposées et soutenues à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
- confirmer de la décision de la commission de recours amiable ; - condamner reconventionnellement Mme [M] à lui payer la somme de 3.685,49 euros ; - débouter Mme [M] de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [M] ne remplissait pas les conditions réglementaires pour avoir droit aux allocations journalières maternité.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Aurorisée par le tribunal, Mme [M] lui a adressé une note en délibré le 14 octobre 2024 relative à la date de cessation effective de son activité. Aux termes de cette note, Mme [M] sollicite les plus larges délais de paiement en cas de condamnation prononcée à son encontre. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapp