Chambre 3/section 2, 13 novembre 2024 — 22/06129
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/06129 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNJA
Minute : 24/01128
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 13 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [P] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (Seine-saint-denis) [Adresse 7] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/5135 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 295
Et
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13], GUIDIMAGHA - MAURITANIE Chez Mme [Y] [Adresse 2] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Kaltoum BEN YAHMED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [P] et Mr [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 20] ( Mauritanie). L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15]. Cet acte ne porte pas de mentions relatives au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable.
De leur union, est issu : [I], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 21] (93) Par acte du 31 mai 2022, Mme [B] [P] a assigné Mr [M] [U] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande , devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance contradictoire , rendue le 28 septembre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le8 Janvier 2024, par lesquelles Mme [B] [P] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 10 Juin 2024, par lesquelles Mr [M] [U] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ;
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l’enfant.
Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition, formulée par le mineur, n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024 et a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 pour plaidoiries. A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ; RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13], [Localité 14] (Mauritanie) Et Madame [B] [P] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (93)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 19], Nouakchott ( Mauritanie), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au ser