Chambre 21, 20 novembre 2024 — 20/09397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/09397 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UUEK N° de MINUTE : 24/00502
S.A. GAN ASSURANCES agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [T] [R], cardiologue [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEMANDEUR
C/
ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN (CPAM 81) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTERVENANTE VOLONTAIRE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [V] [X] a souffert de troubles du rythme cardiaque à type de fibrillation auriculaire diagnostiqué en novembre 2002.
A la suite d’un malaise avec palpitations, elle a été hospitalisée le 11 juillet 2014 à 11h30 et prise en charge par M. [T] [R], son cardiologue traitant. Ce dernier lui a injecté un anti-arythmique (Cordarone), ce qui a permis un retour à un rythme cardiaque régulier, a réalisé un électrocardiogramme, a décidé de poursuivre le traitement médicamenteux habituel (Kardegic) et a autorisé la sortie de la patiente à 17h30.
Le lendemain à 18h15, Mme [X] a subi un accident vasculaire cérébral (« AVC ») massif, engendré par une complication de sa pathologie initiale (la fibrillation auriculaire) consistant en la formation d’une thrombose au niveau des cavités cardiaques et l’embolie périphérique au niveau des troncs supra-aortiques.
Estimant que cet accident était imputable à M. [R], elle a saisi le 24 mars 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Midi-Pyrénées d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment ce professionnel de santé, assuré par GAN ASSURANCES.
Des experts ont été désignés et ont remis leur rapport le 15 décembre 2015.
Dans son avis du 9 mars 2016 rendu sur le fondement de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique, la CCI de la région Midi-Pyrénées a estimé, à l’instar du rapport d’expertise précité, que M. [R] a commis plusieurs manquements, non conformes aux données actuelles de la science médicale, dans la prise en charge de Mme [X] le 11 juillet 2014. Elle a conclu que la réparation des préjudices subis par Mme [X], dont l’état de santé n’était pas encore consolidé, incombait à l’assureur de M. [R].
GAN ASSURANCES ayant refusé d’adresser à Mme [X] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à GAN ASSURANCES en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Un protocole d’accord a été signé le 31 août 2016 entre Mme [X] et l’ONIAM pour un montant provisionnel de 17 798,75 euros avant consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
A la suite de la consolidation de son état de santé, Mme [X] a de nouveau saisi la CCI de la région Midi-Pyrénées le 22 juillet 2016 d’une demande d’indemnisation.
Un expert a été désigné et a rédigé son rapport le 31 janvier 2017.
Dans son avis du 9 mars 2017, la CCI de la région Midi-Pyrénées a estimé que l’état de santé de Mme [X] était consolidé le 12 juillet 2016 et a listé les préjudices dont l’indemnisation incombait à l’assureur de M. [R].
GAN ASSURANCES ayant refusé d’adresser à Mme [X] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’ONIAM qui s’est substitué à GAN ASSURANCES en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Des protocoles d’accord ont été signés les 29 juin et 15 octobre 2017 et 23 décembre 2022 entre Mme [X] et l’ONIAM pour des montants respectifs de 28 661,25 euros, 464 651,25 euros, 123 753,21 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de GAN ASSURANCES deux titres exécutoires, respectivement n°223 émis le 15 mai 2018 pour un montant total de 511 111,25 euros (17 798,75 euros + 28 661,25 euros + 464 651,25 euros) et n°204 émis le 3 février 2023 pour un montant de 123 753,21 euros.
Le 27 octobre 2020, GAN ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoi