Chambre 3/section 2, 13 novembre 2024 — 24/03925
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 24/03925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTAC
Minute : 24/01126
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 13 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Seine-[Localité 13]) [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 92
Et
Madame [O] [E] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] - ALGERIE [Adresse 4] [Localité 9]
Ayant pour avocat Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [E] et Mr [N] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 10] (Algérie). L’acte de mariage transcrit sur les registres d’état civil tenus à [Localité 11] ne porte pas de mentions relatives à la loi applicable et au contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, aujourd’hui majeur.
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 septembre 2019 rendu après saisine de Mr [N] [L] d’une requête en divorce, laquelle est devenue caduque le 12 mars 2022.
Par requête conjointe enregistrée au greffe en date du 16 avril 2023, les époux demandent notamment au juge aux affaires familiales de :
- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et pour statuer sur le régime matrimonial des époux
- juger que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux,
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2019,
- Homologuer la convention portant sur les effets du divorce,
- dire et juger que Mme [E] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire
- dire que le divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux,
- donner acte aux époux de leurs propositions sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience d’orientation du 03 septembre 2024, Mme [E] était représentée par son avocat et Mr [N] [L] était assisté de son avocat. Les parties n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires. La clôture fut prononcée ce jour et l’audience de plaidoirie a été cette audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée de la greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 09 novembre 2023 par les parties et leurs conseils,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de :
Mr [N] [L], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (93),
et
Mme [O] [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 10] (ALGERIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 12 septembre 2019,
HOMOLOGUE la convention en date du 09 novembre 2023 réglant les conséquences du divorce pour les époux,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES