Chambre 21, 20 novembre 2024 — 20/00755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/00755 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T6KI N° de MINUTE : 24/00501
S.A. AXA FRANCE IARD (012487) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [W], avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
C/
ONIAM [J] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM DU LOIR ET CHER AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Olivia MAURY du cabinet MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
INTERVENANTE VOLONTAIRE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Dans le cadre de son hospitalisation au centre hospitalier régional (« CHR ») d’[Localité 11] du 16 au 29 juillet 1981, M. [I] [M] a subi deux interventions chirurgicales.
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 5 août 2004, il a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a fait diligenter une expertise dont le rapport du 13 janvier 2013 a été déposé deux jours après.
Quatre protocoles d’accord ont été signés les 31 octobre 2013, 21 novembre 2014, 1er février 2016 et 4 octobre 2017 entre M. [M] et l’ONIAM pour des montants respectifs de 9 944,80 euros, 6 730,39 euros, 6 236 euros et 6 237 euros.
M. [M] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Les ayants droit de [I] [M] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation complémentaire mais ont refusé l’offre proposée par cet office.
Cette offre a été contestée devant le tribunal administratif d’Orléans qui a, par jugement du 24 mars 2022, mis à la charge de l’ONIAM les sommes suivantes : - à M. [G] [M], Mmes [C] et [U] [M], d’une part, la somme de 36 909,50 euros en leur qualité d’ayants droit de [I] [M], d’autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à M. [G] [M] la somme de 16 227,90 euros ; - à Mme [C] [M] la somme de 12 000 euros ; - à Mme [U] [M] la somme de 11 500 euros.
Puis, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [I] [M], un avis des sommes à payer n°1916 émis le 03 octobre 2019 pour un montant de 29 148,19 euros.
Le 21 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire. L’affaire a été enregistrée sous le n°20/00755.
L’ONIAM a également pris à l’encontre d’AXA FRANCE IARD un ordre à recouvrer exécutoire n°634 émis le 13 mai 2022 pour un montant de 78 137,40 euros.
Le 8 juillet 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire. L’affaire a été enregistrée sous le n°22/07118.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 20/00755.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre les titres exécutoires nos 1916 et 634 de montants respectifs de 29 148,19 euros et de 78 137,40 euros ;
Par conséquent, de : - Annuler les titres exécutoires précités ; - Ordonner la décharge de la somme globale de 107 285,59 euros à son profit ; - Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, de : - Juger que les titres exécutoires précités sont entachés d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM et la CPAM ne démontrent pas : de créances certaines, liquides et exigibles à son égard, la responsabilité d'un centre assuré dans la survenue de la contamination de [I] [M] par le VHC, le quantum de leur créance alléguée, l'existence et le quantum de leur créance en lien avec la contamination de [I] [M] par le VHC ;
Par conséquent, de : -