Chambre 21, 20 novembre 2024 — 22/00856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/00856 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3BD N° de MINUTE : 24/00503

COMPAGNIE D’ASSURANCE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Me Denis LATREMOUILLE de la SCP LATREMOUILLE & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (97) [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 9] Non représenté

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (97) [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Rachel-Yvette NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE,

Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (97) [Adresse 7] [Localité 13] Non représenté

Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] (97) [Adresse 3] [Localité 12] Non représenté

DEFENDEURS

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Par jugement du 31 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [Z] [P], M. [U] [L], M. [T] [L] et M. [O] [M] coupables des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur M. [K] [B], M. [N] [R], M. [Y] [A] et M. [V] [S]. Sur l’action civile, le tribunal a notamment reçu les constitutions de partie civile de MM. [B], [R], [A] et [S] et a déclaré MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] responsables des conséquences dommageables. Il a condamné solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à payer à M. [B] la somme de 200 euros au titre de son pretium doloris et chacun la somme de 50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à M. [S] la somme de 300 euros au titre de son pretium doloris et chacun la somme de 50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. S’agissant des deux autres victimes, MM. [R] et [A], le tribunal a ordonné une expertise et a condamné solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à payer à M. [R] une somme provisionnelle de 1 000 euros et à M. [A] une somme provisionnelle de 600 euros. Saisi par M. [R], le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (« CIVI ») du tribunal de grande instance de Paris lui a alloué par ordonnance du 24 octobre 2008 une somme provisionnelle de 5 000 euros. Par jugement sur intérêts civils du 29 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné une disjonction de la procédure de M. [R], son état de santé n’étant pas consolidé, a renvoyé à une audience ultérieure et a condamné solidairement MM. [P], [U] et [T] [L] et [M] à payer à M. [A] la somme de 9 710 euros en réparation de son préjudice corporel.

Dans le cadre de la saisine de la CIVI par M. [A], le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (« FGTI ») a proposé à cette victime la somme de 7 504,38 euros qu’elle a accepté le 13 novembre 2009. L’accord a été homologué par le président de la CIVI par ordonnance du 22 janvier 2010. Le 30 septembre 2011 puis le 28 novembre 2014, la CIVI a notamment alloué à M. [R] des sommes provisionnelles, respectivement de 10 000 euros et de 5 000 euros. M. [R] s’est également vu allouer par la CIVI le 20 octobre 2016 la somme de 94 461,58 euros au titre des dépenses de santé, tierce personne, assistance à expertise, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 9 mars 2017, la CIVI lui a alloué la somme de 11 634,48 euros au titre des frais de véhicule adapté puis, le 2 février 2018, la somme de 23 774,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ne parvenant pas à recouvrir la totalité de sa créance et étant subrogé dans les droits des victimes, le FGTI a fait assigner devant le tribunal de céans M. [P] par acte du 5 janvier 2022, M. [U] [L] par acte du 6 janvier 2022 (procès-verbal de recherche infructueuse), M. [T] [L] par acte du 10 janvier 2022 (procès-verbal de recherche infructueuse), M. [M] par acte du 14 décembre 2021 (remis à étude), aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 133 925,34 euros. MM. [U] et [T] [L] et [M] n’ont pas constitué avocat. Dans ses dernières écritures, notifiées le 16 octobre 2023, le F