Chambre 21, 20 novembre 2024 — 21/03050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/03050 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VB3O N° de Minute : 24/00525
Madame [R] [F] [D] [E] épouse [H] [T] [R] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 10] (ARABA/ALAVA) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEMANDEUR
C/
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Société ETOILE D’OR [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
DEFENDEURS
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 23 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/03050 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VB3O Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [F] [D] [E] épouse [H] [T] [R] a été victime le 25 janvier 2019 d’une chute dans l’escalier extérieur du restaurant [9].
Elle a fait assigner la société L’ETOILE D’OR et l’assureur de cette dernière, la société ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, respectivement les 09 et 25 mars 2021, aux fins d’expertise et de versement d’une provision. Elle a également mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-Saint-Denis.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné solidairement la société L’ETOILE D’OR et la société ALLIANZ IARD à indemniser Mme [H] [T] [R] de l’intégralité de son préjudice, a ordonné avant dire droit une expertise, et condamné la société L’ETOILE D’OR et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [T] [R] une provision de 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, Mme [H] [T] [R] demande de :
- constater son désistement ; - prononcer l’extinction de l’instance ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- dire et juger qu’elle se désiste de la présente instance et accepte le désistement des autres parties ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, les sociétés ALLIANZ IARD et L’ETOILE D’OR demandent de :
- déclarer que nous sommes en présence d’un désistement d’instance et d’action ;
- constater qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [T] [R] et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; - déclarer parfait ces désistements ; - déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; - débouter Mme [H] [T] [R] et la CPAM de la Seine-Saint-Denis de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [H] [T] [R] et la CPAM se désistent de la présente procédure, indiquant chacune qu’une transaction a été conclue avec les sociétés ALLIANZ IARD et L’ETOILE D’OR.
Ces sociétés acceptent ces désistements.
Par suite, les désistements d’instance et d’action de Mme [H] [T] [R] et de la CPAM sont déclarés parfaits.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mm