Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 23/02092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPU Jugement du 19 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPU N° de MINUTE : 24/02286

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne

DEFENDEUR

[8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Octobre 2024.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny M. [M] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’une décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2023, notifiée le 27 octobre 2023 qui a confirmé la décision du 31 août 2023 de la [6] ([7]) de la Seine-Saint-Denis de refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail observé à compter du 1er août 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant à l’audience, M. [M] [E], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer les indemnités journalières concernant son mi-temps thérapeutique du 1er août 2022 au 26 mai 2023. Il expose que le service médical de la [7] a validé sa demande de mi-temps thérapeutique et que des indemnités journalières lui ont été versées en avril 2023 pour la période de septembre et octobre 2022.

Représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°3, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2023 et de débouter M. [E] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [E] a été indemnisé du 11 mai 2019 au 10 mai 2022 au titre d’une affection longue durée. Elle précise que par la suite, aucune indemnité journalière ne lui a été versée du fait du versement d’indemnités journalières pendant le délai maximum de trois ans. Elle ajoute que M. [E] ne démontre pas avoir repris le travail même à temps partiel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt à mi-temps thérapeutique du 1er août 2022 au 26 mai 2023

Aux termes de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, “en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ; 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.”

Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; [...]”

Aux termes de