Chambre 21, 20 novembre 2024 — 23/10236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/10236 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEPA N° de MINUTE : 24/00507

Monsieur [Z] [C] représenté par son représentant légal Madame [E] [I] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE) né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (93) [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Pascal PIBAULT de la SCP PMH & Associés, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 et par Me Arnaud LEROY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1683

DEMANDEUR

C/

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (ESSONNE) [Adresse 5] [Localité 9] Non représenté

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Non représentée

CPAM DE SEINE ST DENIS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Non représentée

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Le 15 février 2021, alors qu’il traversait la voie publique, [Z] [C] a été percuté par un véhicule conduit par M. [J] [H].

Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui, le 13 mars 2023, a ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023.

En l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur du véhicule, [Z] [C] a fait assigner le 29 septembre 2023 M. [H] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis ainsi que la société ALLIANZ IARD le 10 octobre 2023 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans son assignation, [Z] [C] demande au tribunal de :

- condamner solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I], sa représentante légale, les sommes suivantes :

- 2 375 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; - 3 394,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 950 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 6 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

- ordonner le doublement des intérêts légaux en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

- condamner solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [I], sa représentante légale, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner solidairement M. [H] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Au soutien de sa prétention de condamnation solidaire de M. [H] et de la société ALLIANZ IARD à l’indemniser de ses préjudices, [Z] [C] fait valoir qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et qu’en sa qualité de mineur il ne peut lui être opposé de faute inexcusable. Il ajoute que l’accident de la circulation dont il a été victime a été causé par M. [H], conduisant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Se référant au rapport d’expertise, il sollicite :

- au titre de l’assistance par tierce personne et tenant compte d’un taux horaire de 19 euros, la somme de 1 634 euros pour la période du 18 février au 1er avril 2021 nécessitant deux heures par jour, ainsi que la somme de 741 euros pour la période allant du 2 avril au 1er juillet 2021 nécessitant trois heures par semaine ;

- au titre du déficit fonctionnel temporaire et sur la base d’un taux journalier de 30 euros, la somme de 90 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 967,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, la somme de 1 365 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, la somme de 465 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, la somme de 276 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, la somme de 231 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% ;

- au titre des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, la somme de 3 500 euros ;

- au titre du préjudice esthétique temporaire évalué sur une période de six mois et demi à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, la somme mensuelle de 300 euros, soit 1 950 euros ;

- au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 3%, la somme de 6 600 euros ;

- au titre du préjudice d’agrément du fait de l’abandon d’une activité de sport de combat exercée en club, la somme de