Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 22/00472

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00472 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHMI Jugement du 19 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00472 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHMI N° de MINUTE : 24/02294

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

DEFENDEUR

*[10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Octobre 2024.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [G] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 16] le 21 avril 2021, déclarant être atteint d’une “tendinopathie du supra-épineux épaule droite”.

Par lettre du 16 décembre 2021, la [9] a notifié à M. [G] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 30 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le [15] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, déclarée le 22 mars 2021 par M. [G].

Le [15] a rendu son avis le 18 septembre 2023, lequel a été reçu au greffe le 10 octobre 2023 et notifié aux parties les 16 et 19 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, et renvoyée aux audiences du 30 avril 2024 et 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Constater que la maladie survenue le 22 mars 2021 est la conséquence des conditions de son travail ; En conséquence, Déclarer que la maladie apparue à l’épaule gauche est une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale ; Ordonner à la [10] d’en tirer toutes les conséquences légales et pécuniaires ; Condamner la [9] à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes de la maladie de M. [G]. A l’appui de ses demandes, il produit, de nouveaux éléments médicaux.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ;En conséquence, débouter M. [G] de ses demandes ; Elle souligne que deux [11] ont successivement rendu des avis défavorables quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie du 22 mars 2021 de M. [G] et son activité habituelle de travail en tant qu’aide à domicile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la cai