Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 23/02063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJW Jugement du 19 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJW N° de MINUTE : 24/02290

DEMANDEUR

[7] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [U], audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Octobre 2024.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 6 novembre 2023, à l’encontre M. [R] [T], portant sur la somme de 24.559 euros correspondant à 23.345 euros de cotisations et contributions sociales et 1.214 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : décembre 2022 et d’avril à septembre 2023.

Par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe, M. [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A l’audience, l’URSSAF renonce à la contrainte.

M. [T], régulièrement convoqué, n’est pas comparant.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur l’annulation de la contrainte

Aux termes d’un email du 30 septembre 2024, l’URSSAF a informé le défendeur que son compte auprès de l’organisme avait été radié avec effet au 31 décembre 2021 et que les causes de la contrainte avaient été annulées.

En conséquence, il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 24 octobre 2024, signifiée le 6 novembre 2024, portant sur la somme de 24.559 euros correspondant à 23.345 euros de cotisations et contributions sociales et 1.214 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : décembre 2022 et d’avril à septembre 2023.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02063 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJW Jugement du 19 NOVEMBRE 2024

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’opposition à contrainte est recevable ;

Annule la contrainte n°0100491374 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France délivré le 24 octobre 2023, signifiée le 6 novembre 2024, à l’encontre de M. [R] [T], portant sur la somme de 24.559 euros correspondant à 23.345 euros de cotisations et contributions sociales et 1.214 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : décembre 2022 et d’avril à septembre 2023 ;

Laisse à la charge de l’[6] les frais de signification de la contrainte ;

Condamne l’[6] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être form