6ème CHAMBRE CIVILE, 20 novembre 2024 — 22/06729

Expertise Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Novembre 2024 63A

RG n° N° RG 22/06729 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W47H

Minute n°

AFFAIRE :

[M] [O] [S] C/ S.A. POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE, [W] [X], CPAM de la GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL PMB & ASSOCIES la SELARL RACINE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, Juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 04 Septembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O] [S] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A. POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [X] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 7]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [O] [S] a été opéré le 29 août 2013 par le docteur [W] [X] au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE d’une hernie ombilicale et d’un hydrocèle au niveau du testicule droit.

Par la suite, Monsieur [M] [O] [S] a présenté une infection à staphylocoque doré mise en évidence suite à sa présentation aux urgences de la polyclinique le 3 septembre 2013 et traitée par antibiothérapie et traitement anti-inflammatoire.

Devant la persistance des symptômes, Monsieur [M] [O] [S] a été adressé à un urologue qui a procédé le 6 novembre 2013 à une intervention chirurgicale aux fins d’évacuation d’un volumineux hématome abcédé du testicule droit.

Invoquant la persistance de douleurs et l’épaississement de l’enveloppe du testicule malgré la poursuite des soins, Monsieur [M] [O] [S] a saisi le juge des référés qui a, par une première ordonnance du 5 mars 2018, ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a pris une seconde ordonnance de désignation d’expert confiée au docteur [H] afin d’évaluer les éventuelles responsabilités ainsi que ses préjudices.

Le 24 mars 2017, le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise définitif. Ce dernier retient que le Monsieur [M] [O] [S] a été victime de 2 complications : un hématome secondaire à l’intervention du 29 août 2013 qui a dû être drainé chirurgicalement le 6 novembre 2013 ainsi qu’une infection nécessitant le recours à un traitement antibiotique et à un drainage chirurgical. L’expert ne retient pas de faute du docteur [X] dans la réalisation de l’acte chirurgical et de la prise en charge de la complication. En revanche, il retient une absence d’information préalable des risques liés à l’intervention, la feuille de consentement éclairé ne contenant aucune mention des complications présentées. Il précise que le taux de complications global de la chirurgie de l’hydrocèle approche 19 % pour l’ensemble des complications dont environ 6% de complications à type d’hématome postopératoire. Il précise par ailleurs qu’il n’y a pas d’alternative efficace en présence d’un hydrocèle qui a vocation à se développer et être source d’une gêne croissante.

S’agissant de l’infection, le docteur [X] ne retient pas son caractère nosocomial considérant que l’écoulement de pus présent dès le 3 septembre 2013 ne peut de manière certaine être mis en relation avec une infection intra scrotale primitive au sein de la bourse contemporaine du geste opératoire.

L’expert liste néanmoins l’ensemble des préjudices qu’il estime imputables aux complications, à savoir : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 05 au 08 novembre 2013 ; - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe II du 1 er septembre au 04 novembre 2013, dont il faut déduire une période de 15 jours correspondant à une convalescence normale ; - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe I du 09 novembre au 29 décembre 2013 ;

- La date de consolidation est fixée au 03 mars 2014, correspondant à l’échographie mettant en évidence l’absence de récidive ; - Les arrêts de trava