LOYERS COMMERCIAUX, 20 novembre 2024 — 24/04988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 24/04988 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIFT Minute n° 24/00079
Grosse délivrée le : à
JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE DES CANELIERES II, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.S. WILL DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 30 juin 2015, la SCI MOTELAY LAFONT ET COMPAGNIE, aux droits de laquelle vient la SAS SOCIETE DES CANELIERES II, a donné à bail commercial à la SAS WILL DISTRIBUTION, à compter du 1e juillet 2015 pour une durée de neuf ans, un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] 33, moyennant un loyer annuel initial de 70.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce vente sur place et à emporter de pâtisserie, desserts, glace, confiserie….
Le 22 décembre 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un congé pour le 30 juin 2024 avec offre de renouvellement du bail, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 150.000 euros hors taxes et hors charges.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 27 février 2024, la SAS SOCIETE DES CANELIERES II a, par acte du 31 mai 2024, fait assigner la SAS WILL DISTRIBUTION devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS SOCIETE DES CANELIERES II, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 23 septembre 2024 et déposé au greffe le même jour, sollicite du juge des loyers commerciaux :
A titre principal, de fixer le loyer du bail commercial renouvelé au 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 150.000 euros hors taxes et hors charges,à titre subsidiaire :d’ordonner une mesure d’expertise avec pour mission d’examiner les modifications notables invoquées et d’estimer la valeur locative des locaux au 1er juillet 2024,fixer le montant du loyer provisionnel à la somme annuelle de 120.000 euros à compter du 1er juillet 2024,en toutes hypothèses :juger que la société WILL DISTRIBUTION est tenue au paiement des intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance,condamner la SAS WILL DISTRIBUTION au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise,condamner la SAS WILL DISTRIBUTION à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS SOCIETE DES CANELIERES II soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le loyer doit être déplafonné en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité intervenue depuis le 1er juillet 2015, caractérisée par le développement des moyens de transport et des accès à la ville de [Localité 4], l’évolution du tourisme, l’accroissement de la population et des salaires, la mise en valeur du patrimoine immobilier et architectural de la ville, le développement de l’attractivité avec l’arrivée de nouveaux commerces. Elle soutient que l’ensemble de ces éléments sont notables et favorables à l’activité exercée par la société WILL DISTRIBUTION dans ses locaux. Elle prétend que la valeur locative doit être fixée à la somme de 150.000 euros au regard des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage.
Elle sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article R145-30 du code de commerce, et la fixation d’un loyer provisionnel durant le cours de l’instance sur le fondement de l’article L145-57 du code de commerce.
A l’audience, la SAS WILL DISTRIBUTION, soutenant son mémoire notifié par lettre rec