CABINET JAF 8, 19 novembre 2024 — 23/00247
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XE5R
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Gnilane LOPY Me Gabriel NOUPOYO
le
Notification Copie certifiée conforme à M. [T] [K] [L] [B] Mme [C] [D] épouse [B]
le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T] [K] [L] [B] né le 18 Juin 1981 à PORT-BOUËT (COTE D’IVOIRE) DEMEURANT : 24 grande rue Appt. 24 H - Porte 202 91850 BOURAY SUR JUINE
DEMANDEUR
représenté par Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [C] [D] épouse [B] née le 14 Juillet 1981 à COCODY (COTE D’IVOIRE) DEMEURANT : 18 rue jean Giono Résidence Le domaine d’Ilexia- Appartement A001 33700 MERIGNAC
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/006316 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 30 novembre 2022, à l’ordonnance de mesures provisoires du 30 mai 2023, les époux ont pu conclure et échanger et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 pour une audience au fond du 17 septembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Monsieur [T] [K] [L] [B] et madame [C] [D], se sont mariés le 1er juillet 2017 à Mérignac, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés 3 enfants :
[W], né le 6 juin 2003, à PORT-BOUËT (COTE D’IVOIRE)
[X], née le 19 août 2005, à COCODY (COTE D’IVOIRE)
[M], née le 31 décembre 2015, à BORDEAUX (GIRONDE)
Les époux sont séparés depuis plus d’un an.
Ils ne partagent plus aucune communauté de vie.
La cause du divorce est acquise.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 30 novembre 2022.
Chacun des époux poursuit le remboursement intégral du crédit mis à sa charge par l’ordonnance de mesures provisoires, sans reddition de comptes. L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant mineure est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père sauf meilleur accord s’exerce la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’ y ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance.
Faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
Les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie où réside l’enfant mineure.
Monsieur est condamné à payer à madame une part contributive de 120 € par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et de [M].
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [T] [K] [L] [B], né le 18 juin 1981 à PORT- BOUËT (COTE D’ IVOIRE)
et de
Madame [C] [D], née le 14 juillet 1981 à COCODY (COTE D’IVOIRE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MERIGNAC le 01 juillet 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des r