LOYERS COMMERCIAUX, 20 novembre 2024 — 24/04986

MEE - expertise Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 24/04986 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIFP Minute n° 24/00080

EXPERTISE

Grosse délivrée le : à

JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.C.I. EXPANSION 2 PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX

ET :

S.A.S. KOP.K, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

Qualification du jugement : contradictoire et succeptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 27 novembre 2009, la SCI EXPANSION 2 PLUS a donné à bail commercial à la SARL KOP.K, à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de neuf ans, un local situé [Adresse 1] à [Localité 6] 33, moyennant un loyer annuel initial de 15.600 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de location et vente de matériel de loisirs, activités de glisse, cycles.

Le 21 novembre 2023, le bailleur a fait signifier au preneur un congé pour le 30 juin 2024 avec offre de renouvellement du bail, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 30.000 euros hors taxes et hors charges.

Par message électronique du 12 décembre 2023, le preneur a notifié au bailleur son accord sur le principe du renouvellement du bail, mais son opposition au montant du loyer proposé.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 05 février 2024, la SCI EXPANSION 2 PLUS a, par acte du 15 mai 2024, fait assigner la SAS KOP.K (WESTERN FLYERS) devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 30 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la SCI EXPANSION 2 PLUS, soutenant son mémoire déposé au greffe le 27 août 2024, sollicite du juge des loyers commerciaux :

à titre principal de :fixer le loyer du bail renouvelé à effet du 30 juin 2024 à la somme annuelle de 30.000 euros hors taxes et hors charges,ordonner le paiement des intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil, ainsi que leur capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire de :statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société KOP.K,fixer provisoirement et durant l’instance le loyer des lieux loués à la somme de 23.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 30 juin 2024,en tout état de cause, de condamner la société KOP.K au paiement des dépens de l’instance, et à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI EXPANSION 2 PLUS soutient, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce que le montant du loyer doit être fixé à la valeur locative, le déplafonnement étant acquis de plein droit compte tenu de la durée du bail supérieure à 12 ans par l’effet de sa tacite prolongation depuis le 1er janvier 2020. Elle prétend que la valeur locative doit être fixée à la valeur unitaire au m² de 480 euros hors taxes par an, à appliquer à une surface utile de 63,01 m². A titre subsidiaire, la SCI EXPANSION 2 PLUS, au visa de l’article R145-30 du code de commerce indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, et expose que dans cette hypothèse le loyer provisionnel doit être établi au loyer médian calculé à partir des loyers sollicités par le bailleur et par le preneur, compte tenu de ce que le déplafonnement est acquis. A l’audience, la SAS KOP.K (WESTERN FLYERS), soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 2024 et déposé au greffe le 18 septembre 2024, demande au juge des loyers commerciaux de:

statuer ce que de droit sur la demande de déplafonnement,débouter la société EXPANSION 2 PLUS de ses demandes,à titre principal :ordonner la fixation du loyer annuel renouvelé à effet du 30 juin 2024 au montant de 16.000 euros hors charges et hors taxes,ordonner la fixation du loyer provisoire durant l’instance à la somme de 16.000 euros hors taxes et hors charges par an,ordonner le remboursement par la société EXPANSION 2 PLUS des