6ème CHAMBRE CIVILE, 20 novembre 2024 — 22/06599
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024 63A
RG n° N° RG 22/06599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GZ
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [I], [M] [I] C/ CPAM DE [Localité 16], [P] [R]-[H]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SCP BAYLE - JOLY la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9]
Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 15]” [Localité 7]
Messieurs [D] et [M] [I] agissant tous deux tant en leurs noms personnels qu’es qualités d’ayants droit de Madame [X] [I], épouse et mère, née née le 01/03/1946 à [Localité 10] et décédée le 23/02/2017 à [Localité 10].
représentés par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE PAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [R]-[H] de nationalité Française POLYCLINIQUE [Localité 11] NORD AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28/09/2016, Madame [X] [I] s’est vu diagnostiquer un carcinome épidermoïde de l’amydale gauche.
Elle a été prise en charge par le docteur [R]-[H], onco-radiothérapeute à la Polyclinique [12] Aquitaine et un traitement par chimio-radiothérapie a été mis en place le 28/11/2016. Elle a présenté des signes de dénutrition sévère. Elle a fait l’objet de régulières hospitalisations en raison d’une dégradation de son état physique en lien avec le suivi du traitement, de difficultés d’alimentation et de perte de poids importante.
Elle a été hospitalisée le 21/02/2017 en urgence à l’Hopital d’[Localité 10] au service d’endocrinologie pour des signes de détresse respiratoire. Malgré une antibiothérapie mise en place, elle a été victime d’un choc septique duquel s’est ensuivi son décès le 23/02/2017 d’une détresse respiratoire secondaire à une dyspnée laryngée dans un contexte de dénutrition sévère et de sepsis foudroyant probablement d’origine pulmonaire.
S’interrogeant sur les circonstances de son décès et l’impact de sa prise en charge, les consorts [I] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Aquitaine.
Des opérations d’expertise ont été réalisées le 12/09/2018 par les docteur [N] (oncologue radiothérapeute), et [G] (psychiatre) puis le 22/12/2020, après avis d’un sapiteur nutritionniste, au contradictoire du docteur [R]-[H].
Dans son avis du 16/12/2021, la CCI a entériné le rapport d’expertise et a invité l’assureur du docteur [R]-[H] à formuler une offre d’indemnisation aux consorts [I]. Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Messieurs [M] et [D] [I] ont, par actes d'huissier délivrés les 09/08/2022 et 06/09/2022, fait assigner devant le présent tribunald le docteur [R]-[H] pour voir indemniser leur préjudice personnel et le préjudice de Madame [X] [I] es qualité d’ayant-droit, ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 16].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14/05/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04/09/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11/04/2023, les consorts [I] demandent au tribunal de : - Dire et juger que le docteur [R]-GlRODET a manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame [I], à l’origine d'un préjudice d'impréparation,
- Dire que Madame [I] a été victime d'une prise en charge fautive imputable au docteur [R]-[H], l’origine d'une perte de chance de survie de Mme [I] évaluée à 80%, - Condamner en conséquence le docteur [R]-[H] à réparer les préjudices de la victime directe et ceux de ses ayants-droits dans cette proportion, et à verser aux consorts [I] les sommes détaillées comme ci-après, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduct