CABINET JAF 8, 19 novembre 2024 — 24/01517
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 24/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5Q
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée à Me GALI Me VERDIER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [L] [D] [I] [N] épouse [O] née le 30 janvier 1981 à SAINT-BRIEUC (CÔTES-D’ARMOR) DEMEURANT : Résidence Kala - Villa 8 3 Rue du général de Gaulle 33740 ARÈS
représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
Et
Monsieur [B] [O] né le 16 septembre 1981 à GUINGAMP (CÔTES-D’ARMOR) DEMEURANT : 4 Rue Jules Verne - Appartement 418 33700 MÉRIGNAC
représenté par Maître Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/01517 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR5Q
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
***** Madame [L] [D] [I] [N] et monsieur [B] [O] se sont mariés le 03 juin 2006, à PLOURHAN (CÔTES-D’ARMOR).
Ils n’ont pas fait établir de contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de l’union :
- [H] [C] [P] [O], née le 21 avril 2008 à MANTES-LA-JOLIE (YVELINES),
- [R] [M] [K] [O], né le 21 janvier 2011 à MANTES-LA-JOLIE (YVELINES).
Les époux ont présenté une requête conjointe à fin de divorce.
Lors de l’audience d’orientation du 14 mars 2024 ont été débattues des mesures provisoires mises en délibéré au 16 mai suivant.
Les époux ont ainsi pu conclure et échanger.
L’ordonnance de clôture, sur le calendrier de procédure, est intervenue le 06 septembre 2024 pour une audience au fond fixée au 17 septembre suivant.
Le conseil de l’époux a conclu hors délai.
Le conseil de l’épouse demande le rejet des conclusions tardives.
Il est renvoyé pour le surplus et pourle fond aux écritures respectives des parties.
MOTIFS
Sur le rejet sollicité
Monsieur sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Madame s’y oppose.
Madame a conclu au fond le 25 juillet 2024, ce qui laissait un délai suffisant à monsieur pour répliquer.
Dès lors, en communiquant de nouvelles conclusions moins de 48 heures avant l’audience de plaidoirie, monsieur n’a pas mis son épouse en capacité de préparer utilement sa défense.
Le principe du contradictoire n’a ainsi pas été respecté.
Les conclusions au fond de l’époux notifiées le 15 septembre 2023 seront déclarées irrecevables et par conséquent écartées des débats.
Sur le fond
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Les effets du divorce sont fixés au 1er décembre 2022.
Les parties se partageront le prix de vente du bien immobilier commun de SAINT-JEAN-D’ILLAC après remboursement du capital restant dû sur le prêt immobilier.
Chacun des époux conserve les liquidités existantes sur les comptes dont il est titulaire à l’exception du solde dû plan épargne entreprise de l’époux qui sera partagé par moitié.
Avant la vente du domicile conjugal, les époux se partageront amiablement les meubles meublants.
La propriété du véhicule Citroën C3 est attribuée à madame.
La propriété du véhicule Toyota Sport Tourer est attribuée à monsieur.
Ce dernier prend en charge les échéances du crédit jusqu’à son terme sans reddition de comptes.
Les accords existants entre les parties s’agissant de la prise en charge des crédits, souscrits solidairement, sont inopposables aux établissements bancaires.
Rien ne vient justifier que l’autorité parentale soit désormais exercée exclusivement par la mère des enfants.
Le départ éventuel de monsieur, certes à l’étranger, mais en Europe, ne suffit pas à justifier une autorité parentale exclusive.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil exclusivement au gré des parties avec respect impérative d’un délai de prévenance de 2 mois quand il entend exercer son droit à l’occasion des vacances scolaires des enfants.
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