CABINET JAF 7, 14 novembre 2024 — 23/08961

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/08961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [11]

JUGEMENT

20L N° RG 23/08961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOE

N° minute : 24/

du 14 Novembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à Me BONNARD Me DEL REY le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [D] [T] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (MEXIQUE) DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Marie-José DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. (A.J. Totale numéro 2023/001460 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

d’une part, Et,

Monsieur [X] [F] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. (A.J. Totale numéro 2022/018526 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/08961 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOE

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [O] [D] [T] épouse [H] et monsieur [X] [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat préalable.

De cette union sont nés :

- [H] [B] [K], le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9] (GIRONDE)

- [H] [L] [I], le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9] (GIRONDE)

Par acte du 25 Octobre 2023, madame [O] [D] [T] épouse [H] a assigné monsieur [X] [F] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux qui vivent encore ensemble ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 13 décembre 2023.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 1er février 2024, une résidence alternée a été fixée concernant les enfants.

Vu l’assignation délivrée par madame [O] [D] [T] épouse [H] le 25 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er février 2024

Vu les dernières conclusions de madame [O] [D] [T] épouse [H],

Vu les dernières conclusions de monsieur [X] [F] [H],

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 septembre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [O] [D] [T] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (MEXIQUE)

et de :

Monsieur [X] [F] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise madame à faire usage de son nom d’épouse.

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge concernant les enfants seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.

Pou