Juge Libertés Détention, 20 novembre 2024 — 24/03593

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03593 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5S N° Minute : 24/02216

ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024

A l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [I] [U] née le 10 Septembre 1992 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Manon TENTARELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [I] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] du 09 novembre 2024,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 19 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure en cours qu'elle estime non-nécessaire et ce depuis son origine, ne comprenant «pas pourquoi le fait de se promener nue sur la voie publique soit une bonne raison pour m'hospitaliser, c'est comme faire du mannequinat pour moi, d'autant que je portais un string et que je cachais mes seins», faisant ici référence à sa précédente hospitalisation sous contrainte (qui à l'époque avait été ordonnée sur péril imminent le 29 juillet 2024) et contestant en tout état de cause souffrir d'un quelconque trouble psychique,

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de Madame [U], afin de pouvoir mettre en œuvre son projet visant à «aider les plus pauvres et les orphelins»,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens dans un contexte de rupture de traitement depuis sa précédente sortie d'hospitalisation, provoquant des comportements hétéro-agressifs banalisés avec attitude fermée et déni de son trouble.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'un meilleur contact, son déni des troubles et son refus de tout soins, de tout suivi et de tout diagnostic (notamment via un scanner cérébral) obèrent indubitablement tout projet de suivi ambulatoire alternatif.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risqu