6ème CHAMBRE CIVILE, 20 novembre 2024 — 22/02791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Novembre 2024 60A

RG n° N° RG 22/02791 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPKO

Minute n°

AFFAIRE :

[M] [D], [W] [G] C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, CPAM DU VAL DE MARNE, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle MALAKOFF HUMANIS

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Rebecca DREYFUS, Juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 04 Septembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Madame [M] [D] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

AIG EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 8]

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DU VAL DE MARNEprise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 10]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 5]

défaillantz

Mutuelle MALAKOFF HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 7]

défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 09/01/2019, Madame [M] [D], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus de la société KEOLIS assuré auprès de la S.A. AIG EUROPE. Elle a subi les blessuressuivantes : - Traumatisme des membres inférieurs constitué par de multiples abrasions et contusions musculaires, - Syndrome anxiodépressif post traumatique. Son droit à indemnisation n’étant pas contesté, des opérations d’expertise amiable ont été conduites contradictoirement par la S.A. AIG EUROPE.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 26 mai 2021, fixant notamment une date de consolidation au 22/02/2021 et une AIPP de 10 % .

Le 24 mars 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Estimant les proposition d’indemnisation insuffisantes, Madame [M] [D] et Madame [W] [G] ont, par actes délivrés les 1er, 5 et 08/04/2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AIG EUROPE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du VAL DE MARNE, et de la Gironde et la mutualité MALAKOFF HUMANIS.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27/02/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04/09/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11/01/2024, Madame [M] [D] demande au tribunal de : - Condamner AIG EUROPE SA à verser à [M] [D] les indemnités suivantes en deniers ou en quittances : 2 148,31 € au titre des dépenses de santé avant consolidation 8 043,19 € au titre des frais divers 4 779,60 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation 10 650,00 € au titre du préjudice de formation 560,00 € au titre des dépenses de santé futures 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle 5 197,36 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 8 000,00 € au titre des souffrances endurées 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 28 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent 6 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent 8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC - avec intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation à AIG EUROPE avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

- avec doublement des intérêts légaux s